Cass. 3e civ., 25 février 1976, n° 74-10.316
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Rocher
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Le Bret
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LE VEN A DONNE EN LOCATION A BERTHELEME, LE 1ER JANVIER 1963, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE, DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL POUR UNE DUREE D'UNE ANNEE RENOUVELABLE, AVEC UNE CLAUSE PREVOYANT QU'EN AUCUN CAS LE LOCATAIRE NE POURRAIT PRETENDRE AVOIR LE DROIT A UNE INDEMNITE POUR PROPRIETE COMMERCIALE ET QUE CELUI-CI RENONCAIT DES A PRESENT AU BENEFICE DES DISPOSITIONS LEGALES A CE SUJET ;
QUE BERTHELEME, PAR UNE LETTRE ADRESSEE LE 22 SEPTEMBRE 1965 A LE VEN, A INFORME CELUI-CI DE SON INTENTION DE QUITTER LES LIEUX LOUES LE 31 DECEMBRE 1965 ;
QUE S'ETANT NEANMOINS MAINTENU DANS LESDITS LIEUX, BERTHELEME A, LE 25 AOUT 1972, DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL POUR UNE PERIODE DE NEUF ANS A COMPTER DU 1ER JANVIER SUIVANT ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DEBOUTE BERTHELEME DE SA DEMANDE ET ORDONNE SON EXPULSION SANS SE PRONONCER SUR LA VALIDITE DE LA CLAUSE DU BAIL INITIAL STIPULANT QUE LE LOCATAIRE NE POURRAIT FAIRE VALOIR SON DROIT DE RENOUVELLEMENT ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.