Cass. 3e civ., 30 novembre 1988, n° 87-15.291
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Francon
Rapporteur :
M. Chollet
Avocat général :
M. Vernette
Avocat :
SCP Boré et Xavier
Vu l'article 35 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations ou arrangements qui auraient pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le décret du 30 septembre 1953 ou aux dispositions des articles 3-1, 24 à 28, 34 à 34-7 de ce texte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 mai 1987) que les consorts B... représentés par Mme Henriette B... ont, le 30 janvier 1984, donné à bail commercial à la société Voyages des locaux, moyennant un loyer mensuel de 50 000 francs faisant l'objet d'un abattement ramenant celui-ci à 15 000 francs par mois pendant la première période triennale et devant être majoré à compter du 1er février 1987 par application d'une clause d'indexation stipulée par référence à la première somme ; que cette société ayant donné congé pour le 30 septembre 1986 a assigné en nullité de ce congé et de la clause du bail fixant le loyer ;
Attendu que pour débouter la société Voyages de sa demande en nullité du congé, l'arrêt retient que les deux parties reconnaissent que le congé, postdaté au 5 mars 1984, a en fait été rédigé le jour même ou le lendemain de la signature du bail, que les deux opérations sont intimement liées et que cette société ne prouve pas le vice du consentement qu'elle allègue implicitement ;
Qu'en statuant ainsi tout en constatant que l'arrangement destiné à faire échec à son droit au renouvellement du bail était concomitant à la signature de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.