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Décisions

Cass. 3e civ., 8 avril 2010, n° 09-10.926

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Terrier

Avocat général :

M. Badie

Avocats :

Me Le Prado, Me Luc-Thaler

Aix-en-Provence, du 18 déc. 2008

18 décembre 2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2008) rendu en matière de référé, que la société Open, aux droits de laquelle est venue la société Odalys, a, pour l'exploitation commerciale d'une résidence de tourisme, conclu avec les propriétaires de six appartements des baux de dix années soumis au statut des baux commerciaux ; que par actes subséquents, la locataire a renoncé sans indemnité au bénéfice du droit au renouvellement de manière qu'à l'arrivée du terme, les bailleurs puissent retrouver la jouissance de leur bien ; qu'à l'échéance des baux, la locataire n'ayant pas restitué les clés, les bailleurs l'ont assignée devant le juge des référés pour voir ordonner son expulsion ;

Attendu que la société Odalys fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, qu'il ne peut être mis fin à un bail commercial que par un congé, aucune exception n'étant faite pour le cas où le preneur aurait renoncé à son droit au renouvellement ; qu'en estimant un tel congé inutile, pour en déduire que l'occupation des lieux par la société Odalys constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 145-9 du code de commerce et 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la locataire avait valablement renoncé au droit au renouvellement des baux et retenu exactement que les baux avaient cessé de plein droit au terme fixé sans que les bailleurs aient eu à notifier un congé, la cour d'appel a pu en déduire que le maintien dans les lieux de la société Odalys constituait un trouble manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.