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Décisions

Cass. com., 29 novembre 1961, n° 59-10.923

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Astie

Rapporteur :

M. Giacobbi

Avocat général :

M. Come

Avocats :

Me Jouselin, Me Georges

Cass. com. n° 59-10.923

29 novembre 1961

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 5 DECEMBRE 1958), LA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA RUE GUERSANT, PROPRIETAIRE D'UN TERRAIN SIS A PARIS, L'A DONNE A BAIL A Y... SUIVANT ACTE DES 9 ET 10 JUILLET 1936, RENOUVELE LE 5 JUIN 1947 ;

QUE D'APRES CE NOUVEAU BAIL, IL ETAIT OBSERVE QUE SUR LE TERRAIN LOUE, EXISTENT DIFFERENTES CONSTRUCTIONS QUI APPARTIENNENT AU PRENEUR ET VIS-A-VIS DESQUELLES LA BAILLERESSE ENTEND DEMEURER ABSOLUMENT ETRANGERE ;

QUE LE BAIL PRECISAIT, EN OUTRE, QUE TOUTES CESSIONS OU SOUS-LOCATIONS PARTIELLES ETAIENT INTERDITES MAIS QUE LE PRENEUR AURAIT LE DROIT D'AVOIR DES LOCATAIRES DANS LES CONSTRUCTIONS QU'IL POURRAIT FAIRE EDIFIER, LES LOCATIONS AINSI FAITES DEVANT CESSER EN MEME TEMPS QUE LE BAIL ;

ATTENDU QUE Y... AYANT DONNE A BAIL A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GURTNER CERTAINS DES BATIMENTS EDIFIES SUR LE TERRAIN LOUE, LA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA RUE GUERSANT LUI A DONNE CONGE POUR LE 1ER AVRIL 1956 ;

QUE Y... AYANT, DE SON COTE, DONNE CONGE A LA SOCIETE GURTNER, CETTE DERNIERE SOCIETE L'A ASSIGNE, AINSI QUE LA SOCIETE PROPRIETAIRE DU TERRAIN, EN RENOUVELLEMENT DE BAIL OU, A DEFAUT, EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QUE LA SOCIETE GURTNER AVAIT DROIT A CETTE INDEMNITE, AU MOTIF QU'EN AUTORISANT SON LOCATAIRE A EDIFIER DES CONSTRUCTIONS SUR LE TERRAIN NU ET A LES LOUER, LA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA RUE GUERSANT L'AVAIT PAR LA MEME AUTORISE A AVOIR DES LOCATAIRES SUR LE SOL, ALORS QUE, PAR UNE CLAUSE QUE LA COUR A CONSIDERE A TORT COMME NULLE, LA SOCIETE BAILLERESSE AVAIT SPECIFIE QUE LE TERRAIN LUI SERAIT RENDU NU ET NIVELE, ET QU'ELLE RESTERAIT ETRANGERE AUX LOCATIONS, FAITES PAR SON LOCATAIRE, DES CONSTRUCTIONS EDIFIEES PAR LUI, CE QUI OTAIT TOUS DROITS AUX TIERS LOCATAIRES ET CE D'AUTANT PLUS QUE LE LOCATAIRE N'AVAIT JAMAIS EXERCE PERSONNELLEMENT DE COMMERCE DANS LES LIEUX ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE LA DESTINATION COMMERCIALE DES LIEUX LOUES, LA COUR, AYANT ADMIS, PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DE LA CONVENTION DES PARTIES, QUE L'AUTORISATION DONNEE A Y... D'EFFECTUER DES CONSTRUCTIONS SUR LE TERRAIN LOUE ET DE SOUS-LOUER CELLES-CI A DES TIERS COMPORTERAIT UNE AUTORISATION DE SOUS-LOUER LE SOL, A PU, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, DECIDER QUE LA CLAUSE DE NIVELLEMENT INSEREE AU BAIL PRINCIPAL ETAIT NULLE COMME ETANT DESTINEE A FAIRE ECHEC AU DROIT DE RENOUVELLEMENT DU PRENEUR ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

MAIS SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 ET L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QUE L'AUTORISATION, DONNEE DANS LE BAIL DU LOCATAIRE, DE SOUS-LOUER TOUT OU PARTIE DES LOCAUX PRIS A BAIL, NE LE DISPENSE PAS DE L'OBLIGATION DE SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE CES TEXTES ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LA SOCIETE DES VEHICULES AUTOMOBILES FONDEE A RECLAMER UNE INDEMNITE D'EVICTION A LA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA RUE GUERSANT, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ADMIS QUE LA SOCIETE BAILLERESSE AVAIT AUTORISE Y... A AVOIR DES LOCATAIRES DANS LES CONSTRUCTIONS EDIFIEES PAR LUI ET L'AVAIT PAR LA MEME AUTORISE A SOUS-LOUER LE SOL, ENONCE "QU'EN L'ESPECE, IL FAUT TENIR COMPTE DE L'AMBIGUITE DU BAIL PRINCIPAL ET DES CIRCONSTANCES REVELATRICES D'UNE INTENTION DE FAIRE ECHEC A LA LOI DE LA PART DE LA PROPRIETAIRE, QUE S'IL N'APPARAIT PAS QUE CELLE-CI AIT ETE APPELEE A CONCOURIR A L'ACTE, SON AYANT DROIT NE SAURAIT S'EN PREVALOIR UTILEMENT PUISQUE LA QUALITE DE SOUS-LOCATAIRE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GURTNER NE SE TROUVE PAS PRESENTEMENT AFFIRMEE, QU'AU SURPLUS, C'EST SANS PROTESTATION DE DAME X... (AUTEUR DE LA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA RUE GUERSANT) ET DE SES AYANTS CAUSE QUE L'APPELANT A, PENDANT PLUSIEURS ANNEES, CO-EXISTE AVEC LA SOCIETE DISLE ET X... ET A EFFECTUE DES TRAVAUX IMPORTANTS" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, PAR DES MOTIFS D'OU IL NE RESULTAIT PAS QUE LA SOCIETE BAILLERESSE EUT ETE APPELEE A CONCOURIR A L'ACTE DE SOUS-LOCATION, OU QU'ELLE L'EUT EXPRESSEMENT OU TACITEMENT AGREE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 5 DECEMBRE 1958 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.