Cass. com., 8 janvier 1991, n° 89-13.847
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
Mme Loreau
Avocat général :
M. Patin
Avocats :
Me Goutet, SCP Boré et Xavier
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., membre du groupement d'intérêt économique Pavillon médocain (le GIE), invoquant sa démission du groupement, a assigné un autre de ses membres, M. X..., en garantie des condamnations dont M. Y... pourrait faire l'objet au titre de l'exploitation du GIE ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, la cour d'appel a retenu que sa démission, acceptée par l'assemblée générale du 25 avril 1985, antérieure de quelques jours seulement à l'assignation et postérieure de beaucoup à la date du litige, ne saurait rétroagir ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que selon le procès-verbal produit, " M. Y... déclare n'avoir jamais été convoqué à aucune assemblée du GIE et n'avait jamais eu d'activité depuis sa constitution ; il se considère démissionnaire depuis l'origine ; l'assemblée lui donne acte de sa déclaration et accepte sa démission avec effet à la constitution, cette résolution est acceptée à l'unanimité ", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la résolution adoptée par l'assemblée générale qui fait la loi entre les parties ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande et l'a condamné pour moitié aux dépens, l'arrêt rendu le 30 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.