SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, RELEVEE D'OFFICE :
VU LES ARTICLES 605 ET 642, DERNIER ALINEA, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES SI LA DECISION RECTIFIEE EST PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LA DECISION RECTIFICATIVE NE PEUT ETRE ATTAQUEE QUE PAR LA VOIE DU RECOURS EN CASSATION ;
QUE CETTE DISPOSITION, QUI VISE EXCLUSIVEMENT LES DECISIONS RECTIFICATIVES, EST SANS APPLICATION A CELLES QUI REJETTENT LES REQUETES EN RECTIFICATION ;
ATTENDU QUE LA COMMUNE DE SAINT-OUEN A DECLARE SE POURVOIR CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY, DU 26 JANVIER 1982, QUI A REJETE SA REQUETE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE QUI AFFECTERAIT UN JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL, DU 21 JUILLET 1981, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, FIXANT UNE INDEMNITE D'EXPROPRIATION AU PROFIT DE MME X... ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT DU 26 JANVIER 1982 ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.