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Décisions

Cass. 2e civ., 26 octobre 1983, n° 82-70.123

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Fusil

Avocat général :

M. Bouyssic

Avocat :

SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Bobigny, du 26 janv. 1982

26 janvier 1982

SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, RELEVEE D'OFFICE :

VU LES ARTICLES 605 ET 642, DERNIER ALINEA, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES SI LA DECISION RECTIFIEE EST PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LA DECISION RECTIFICATIVE NE PEUT ETRE ATTAQUEE QUE PAR LA VOIE DU RECOURS EN CASSATION ;

QUE CETTE DISPOSITION, QUI VISE EXCLUSIVEMENT LES DECISIONS RECTIFICATIVES, EST SANS APPLICATION A CELLES QUI REJETTENT LES REQUETES EN RECTIFICATION ;

ATTENDU QUE LA COMMUNE DE SAINT-OUEN A DECLARE SE POURVOIR CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY, DU 26 JANVIER 1982, QUI A REJETE SA REQUETE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE QUI AFFECTERAIT UN JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL, DU 21 JUILLET 1981, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, FIXANT UNE INDEMNITE D'EXPROPRIATION AU PROFIT DE MME X... ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT DU 26 JANVIER 1982 ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;

DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.