Cass. com., 2 février 1988, n° 86-15.514
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Peyrat
Avocat général :
M. Montanier
Avocats :
Me Ryziger, SCP Le Prado
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que la Société lyonnaise de banque (la banque) a assigné M. X... en paiement de lettres de change ; qu'en cours d'instance est intervenu entre les parties un accord aux termes duquel M. X... a reconnu sa dette et s'est engagé à la rembourser au moyen de versements mensuels ; que M. X... a commencé à s'acquitter de ses obligations selon les modalités prévues ; que le tribunal, déclarant enregistrer les accords des parties et les entériner, a condamné M. X... à payer à la banque la somme qu'il restait lui devoir, avec les intérêts au taux légal ; que, par un nouveau jugement, le tribunal, accueillant la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle présentée par la banque, a dit que le montant de la condamnation serait assorti des agios au taux de 18 % et non des intérêts au taux légal ;
Attendu que pour confirmer cette décision, la cour d'appel relève que dans les acomptes mensuels consentis et réglés par M. X..., figuraient expressément les agios au taux de 18 %, que ce taux est celui pratiqué en matière de réescompte de lettre de change et que c'est par une " erreur de plume " que le jugement a substitué la formule habituelle des intérêts au taux légal à celle du taux des agios auquel le débiteur, dûment prévenu, ne s'était pas opposé ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient du premier jugement et s'est livrée à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.