Cass. com., 11 octobre 1994, n° 92-18.500
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Rémery
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
Me Vincent, Me Bouthors
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société industrielle d'ameublement du Quercy (société SIAQ), le Tribunal, par un premier jugement du 25 avril 1988 passé en force de chose jugée, a arrêté la cession des actifs au profit de la société nouvelle SIAQ, en ce compris divers biens faisant partie du fonds de commerce cédé et nantis au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME), mais n'a pas affecté une quote-part du prix de cession à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence du CEPME, comme le prévoient les dispositions de l'article 93, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; que, par jugement du 16 juin 1992, le Tribunal, sur requête de la société cessionnaire, a rectifié sa précédente décision en fixant à une certaine somme la quote-part du prix de cession affectée à l'ensemble des biens grevés au profit du CEPME ; que le commissaire à l'exécution du plan s'est pourvu en cassation contre le second jugement ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, en premier lieu, que s'il résulte des dispositions des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts qui se prononcent sur le plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire, aucune disposition ne peut interdire de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ;
Attendu, en second lieu, que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, comme en l'espèce, la décision rectificative ne peut être attaquée, en vertu de l'article 462, alinéa 5, du nouveau Code de procédure civile, que par la voie du recours en cassation, qui constitue, dès lors, la voie de recours de droit commun pour faire constater la nullité de la décision rectificative pour excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1351 du Code civil et 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu qu'en ajoutant au dispositif du jugement arrêtant le plan de cession la mention d'une quote-part du prix de cession affectée à l'ensemble des biens grevés au profit du CEPME, dont ni le principe, ni le montant n'avaient été décidés par lui, le Tribunal a excédé ses pouvoirs ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 1992, entre les parties, par le tribunal de commerce de Cahors ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.