Cass. com., 12 mai 1992, n° 90-14.124
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Clavery
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
Me Le Prado, SCP Defrénois et Levis
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que par ordonnance du 20 octobre 1989, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. Y... a autorisé le liquidateur à vendre le fonds de commerce du débiteur moyennant un certain prix aux époux d'X... ; que par jugement du 28 novembre 1989, le Tribunal, sur opposition formée à l'encontre de cette ordonnance, l'a annulée et a autorisé le liquidateur à céder le fonds à la société Paez pour un prix plus élevé " payable comptant à la signature de l'acte sous réserve de l'obtention d'un prêt " ; que par jugement du 23 janvier 1990, le Tribunal saisi par le liquidateur d'une requête en rectification d'erreur matérielle, a rectifié sa précédente décision en autorisant le liquidateur à céder le fonds pour le prix antérieurement fixé, " payable comptant à la signature de l'acte " ; que la société Paez s'est pourvue en cassation contre le second jugement ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que si les dispositions de l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985 prévoient que ne sont pas susceptibles de recours en cassation les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ;
Et sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du Code civil et 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge qui a rendu une décision ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, la modifier par retranchement d'une partie de son dispositif ;
Attendu qu'en retranchant du dispositif de son premier jugement les mots " sous réserve de l'obtention d'un prêt ", qui faisaient suite à l'autorisation donnée au liquidateur de vendre le fonds de commerce à la société Paez moyennant une certaine somme payable comptant, le Tribunal a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal de commerce de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Romans.