Cass. com., 16 juillet 1982, n° 80-13.089
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sauvageot
Rapporteur :
M. Justafré
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
Me Le Bret
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 462 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ORDONNANCE ATTAQUEE LA "BANQUE DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLICS" (LA BANQUE) A PRODUIT POUR LA SOMME DE 264432308 FRANCS AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DES SOCIETES "ENTREPRISES LINVILLE" ET ROUTES ET CANALISATIONS DONT LIVILLE ETAIT LE PRESIDENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION, QUE LES SYNDICS DE CES LIQUIDATIONS DES BIENS FIRENT PART A LA BANQUE DE LEUR INTENTION DE CONTESTER SA CREANCE ET DE PROPOSER SON ADMISSION A TITRE PROVISIONNEL POUR LA SOMME DE UN FRANC, CE QUI PROVOQUA UNE PROTESTATION DE LA BANQUE, QUE, TOUTEFOIS, L'ETAT DES CREANCES PUBLIE LE 3 JANVIER 1979 A PORTE, COMME ADMISE LA CREANCE DE LA BANQUE POUR LE MONTANT RECLAME PAR CELLE-CI, QUE LE 3 JANVIER 1980 LINVILLE PRETENDANT QUE L'ETAT DES CREANCES COMPORTAIT UNE ERREUR MATERIELLE, A PRESENTE UNE REQUETE AU JUGE-COMMISSAIRE POUR QUE CELUI-CI PROCEDE, EN VERTU DE L'ARTICLE 462 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A LA RECTIFICATION DE SON ORDONNANCE ARRETANT L'ETAT DES CREANCES ;
ATTENDU QUE LE JUGE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE SANS AVOIR AU PREALABLE ENTENDU OU APPELE LA BANQUE ;
EN QUOI, IL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE M X... DE LA LIQUIDATION DES BIENS DES SOCIETES ENTREPRISES LINVILLE ET CIE ET ROUTES ET CANALISATIONS RENDUE LE 16 FEVRIER 1980 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS AUX FINS DE DESIGNATION D'UN JUGE-COMMISSAIRE POUR STATUER COMME JURIDICTION DE RENVOI, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.