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Décisions

Cass. com., 17 mars 1992, n° 90-17.394

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Defrénois et Levis, Me Boulloche

Lyon, du 28 avr. 1988

28 avril 1988

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la société CGIB banque (la banque) ayant déclaré au passif du redressement judiciaire de la société civile immobilière Les Terres froides (la SCI) deux créances résultant d'ouvertures de crédit consenties à cette dernière, le représentant des créanciers a contesté le montant en principal de la déclaration ainsi effectuée ; que, par une ordonnance du 4 juin 1987, le juge-commissaire a admis à titre privilégié les deux créances pour le montant en principal déclaré ; que, par l'ordonnance déférée, rendue le 28 avril 1988 à la requête de la banque, il a prononcé la rectification pour cause d'omission matérielle de sa première décision en faisant suivre les sommes admises par celle-ci de la mention " outre intérêts et frais " ; que la SCI et l'administrateur du redressement judiciaire se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance rectificative ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la banque soutient que le pourvoi est irrecevable en vertu de l'article 462, alinéa 5, du nouveau Code de procédure civile, au motif que la notification de l'ordonnance rectifiée n'a été effectuée par le greffier que le 30 juin 1987, soit postérieurement au délai de 8 jours prévu à l'article 73, alinéa 4, du décret du 27 décembre 1985, une telle notification n'étant, dès lors, pas régulière, de sorte que l'ordonnance n'était pas encore passée en force de chose jugée quand a été rendue la décision rectificative, laquelle ne pouvait, dans ces conditions, être frappée que d'un appel ;

Mais attendu que le délai de notification précité n'étant pas prescrit à peine de nullité de celle-ci, il en résulte que l'ordonnance rectifiée est passée en force de chose jugée à l'expiration du délai de 10 jours prévu à l'article 157, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, qui a couru à compter de la notification effectuée ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé à l'encontre de la décision rectificative est recevable ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir la requête de la banque, le juge-commissaire a retenu que les intérêts et frais n'avaient pas été contestés par le représentant des créanciers au vu de la déclaration des créances et que c'est par suite d'une omission matérielle qu'ils n'avaient pas été mentionnés dans l'ordonnance du 4 juin 1987 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors qu'il n'était pas saisi d'une demande de réparation d'une omission de statuer, le juge-commissaire, sous couvert de rectification d'une omission matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, tels qu'ils résultaient de sa première décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 avril 1988, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Etienne.