Cass. 3e civ., 22 juillet 1987, n° 86-11.357
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Sur le premier moyen :
Vu les articles 35 et 35-1 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que sont nulles, quelle qu'en soit la forme, les clauses qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement ou d'interdire au locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 novembre 1985) que Mme Rivière, ayant vendu son fonds de commerce aux époux X..., leur a consenti sur l'immeuble dans lequel ce fonds était exploité, un bail qui faisait obligation aux locataires de poursuivre le contrat de concession précédemment conclu entre Mme Rivière et la Société Natalys et stipulait "qu'en cas de rupture de ce contrat, pour quelque cause que ce soit, imputable ou non aux preneurs, le bail serait résilié purement et simplement sans aucune indemnité" ;
Attendu que l'arrêt déclare cette clause nulle par application des articles 35 et 35-1 du décret du 30 septembre 1953, comme faisant échec au droit de renouvellement et interdisant au locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse déterminait les obligations du locataire sans faire obstacle à la poursuite de l'exploitation selon les mêmes conditions, par ce locataire ou par son successeur, au delà du terme prévu pour le bail, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 20 novembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.