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Décisions

Cass. com., 29 janvier 2008, n° 07-10.797

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý et de Lanouvelle

Angers, du 31 oct. 2006

31 octobre 2006

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 31 octobre 2006), rendu en matière de référé, que le groupement d'intérêt économique Solutis (le GIE), a été constitué par la société Tec finance (la société) et quatre autres sociétés exerçant une activité de restructuration des crédits accordés aux particuliers ; que l'article 8 du règlement intérieur du GIE en date du 16 juin 2005, intitulé "Intuitu personae - Modification dans le contrôle d'un membre", prévoyait que "Le GIE a été constitué en considération de la personne de ses membres et a, par conséquent, un fort intuitu personae ; qu'en cas de modification au sens de l'article L. 233-2 du code de commerce du contrôle d'un membre, celui-ci doit en informer le GlE par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'administrateur dans un délai d'un mois du changement de contrôle intervenu ; que cette notification doit préciser la date de changement de contrôle et toutes informations sur le ou les nouveaux contrôlaires ; que si cette procédure n'est pas respectée, le membre dont le contrôle est modifié pourra être exclu du GIE dans les conditions prévues à l'article 7 des statuts" ; que le GIE, informé, le 9 décembre 2005, par la société de changements intervenus dans la composition et la répartition de son capital social, a convoqué la société à une assemblée générale fixée le 20 janvier 2006 au cours de laquelle il a été décidé de l'exclure du GIE ; que la société prétextant l'existence d'un trouble manifestement illicite, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce afin de voir suspendre les effets de la décision d'exclusion ;

Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société, alors selon le moyen :

1 / qu'ainsi que la cour d'appel l'a constaté, l'article 8 du règlement intérieur du GIE prévoit expressément que ce dernier peut engager une procédure d'exclusion après avoir été informé d'une modification du contrôle de l'un de ses membres ; qu'en décidant qu'une exclusion n'aurait pu être décidée qu'en l'absence de ladite information, si bien que le GIE ayant, en l'espèce, été informé d'une modification du contrôle de la société Tec finance, la décision d'exclusion de cette dernière constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 873 du nouveau code de procédure civile par fausse application ;

2 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, en outre, dénaturé le règlement intérieur du GIE, en son article 8, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la procédure d'information avait été respectée par la société, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturer les stipulations claires et précises du règlement intérieur du GIE, que la résolution prononçant l'exclusion du GIE de cette société avait été prise "hors l'hypothèse prévue, en cas de changement du contrôle d'un membre, à l'article 8 du règlement intérieur" et ne correspondait pas à une exécution loyale de la convention des parties, de sorte que l'exclusion constituait un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser en ordonnant la suspension de ses effets ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.