Cass. com., 15 juillet 1987, n° 86-13.520
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 28 janvier 1986) que le Groupement d'Intérêt Economique "Interbâtiment 2000" (le G.I.E.) était titulaire d'un compte courant bancaire auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Blois (la caisse) ; que le G.I.E. n'ayant pas régularisé la situation débitrice de ce compte et ayant été mis en liquidation amiable, la caisse a fait assigner en paiement le G.I.E., en la personne de son liquidateur, ses quatre membres, Mme Z..., MM. A..., Y... et X..., ainsi que la société "Les Constructeurs du Centre" qui s'était portée caution de la créance de la caisse sur le G.I.E. ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu à la charge des anciens membres d'un G.I.E. une obligation aux dettes dudit groupement envers un établissement de crédit auprès duquel celui-ci avait ouvert un compte, dettes nées après sa démission, alors, selon le pourvoi, que la publicité du retrait d'un membre incombait à l'administrateur du groupement dont la responsabilité était expressément invoquée et qu'ainsi la Cour d'appel a violé les articles 3, 6 et, par refus d'application, 9 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 et 15-1 du décret du 23 mars 1967 le retrait d'un membre d'un G.I.E. n'est opposable aux tiers qu'à dater de la publicité effectuée au registre du commerce ;
Attendu qu'en l'espèce la Cour d'appel constate que l'extrait du registre versé aux débats, délivré le 2 juin 1983, mentionne qu'à cette date M. A... était membre du G.I.E. ; qu'ainsi elle a exactement retenu qu'il demeurait tenu des dettes de celui-ci, et qu'il ne pouvait, pour échapper à sa responsabilité vis-à-vis de la caisse, invoquer une faute de l'administrateur du G.I.E. ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.