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Décisions

Cass. com., 20 février 1985, n° 83-14.354

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Defontaine

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

Me Boullez

Grenoble, du 31 mars 1983

31 mars 1983

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE 31 MARS 1983), QU'UN PRECEDENT ARRET EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1982, ACCUEILLANT LA RECLAMATION FORMEE PAR M. X... EN SA QUALITE DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE CHALETS FERRERO, A PRONONCE SON ADMISSION AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE FERRERO-CONSTRUCTIONS POUR LA SOMME DE 380.459,57 FRANCS "A TITRE PRIVILEGIE" ;

QUE CE MEME SYNDIC A DEMANDE QUE LE DISPOSITIF DE L'ARRET SOIT COMPLETE PAR LA "PRECISION" QUE CETTE CREANCE DE SALAIRES ET CHARGES ETAIT ASSORTIE DU SUPERPRIVILEGE POUR 237.899,95 FRANCS ET DU PRIVILEGE POUR 142.559,62 FRANCS, SOIT LE RELIQUAT ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ACTUELLEMENT DEFERE D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE SEULES LES ERREURS OU OMISSIONS MATERIELLES QUI AFFECTENT UN JUGEMENT PEUVENT ETRE REPAREES PAR LA JURIDICTION QUI L'A RENDU, LA DECISION RECTIFICATIVE NE POUVANT MODIFIER LES TERMES DE LA DECISION ;

QU'EN L'ESPECE, L'ARRET SOUMIS A RECTIFICATION AVAIT ADMIS LE SYNDIC CAVAT AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS POUR LE MONTANT DE SA PRODUCTION A TITRE PRIVILEGIE ;

QUE LA COUR D'APPEL, EN ADMETTANT LE SYNDIC CAVAT AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS POUR LE MONTANT D'UNE PARTIE DE SA PRODUCTION A TITRE SUPER-PRIVILEGIE, A MODIFIE LE DISPOSITIF DE L'ARRET, UNE TELLE OMISSION NE POUVANT ETRE REPAREE PAR LA VOIE DE L'ARTICLE 462 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

QUE LA COUR D'APPEL EN RECTIFIANT AINSI L'ARRET DU 24 NOVEMBRE 1982, A VIOLE L'ARTICLE 462 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE, DANS SON PRECEDENT ARRET, ELLE AVAIT PRONONCE L'ADMISSION AU PASSIF DU SYNDIC CAVAT ES QUALITES "POUR LE MONTANT DE SA PRODUCTION SOIT 380.459,57 FRANCS A TITRE PRIVILEGIE", LA COUR D'APPEL RETIENT QUE, PAR CETTE FORMULE, ELLE AVAIT NECESSAIREMENT RENVOYE LES PARTIES AUX ENONCIATIONS DU BORDEREAU DE PRODUCTION ET QU'IL RESULTE DE CE DOCUMENT, QUI N'EST PAS CONTESTE, QUE LE SYNDIC "A SOLLICITE SON ADMISSION POUR LA SOMME TOTALE DE 380.459,57, AINSI VENTILEE : SUPERPRIVILEGE DE SALAIRES :

237.899,95 FRANCS, PRIVILEGES DE SALAIRES : 14.666,62 FRANCS, CHARGES PRIVILEGIEES : 127.890,00 FRANCS", DE SORTE QU'IL CONVENAIT DE REPARER L'OMISSION COMMISE DANS L'ARRET DU 24 NOVEMBRE 1982 EN INSERANT DANS LE DISPOSITIF DE CETTE DECISION LA MENTION DES PRIVILEGES ET SUPER-PRIVILEGE QUI GARANTISSENT LA CREANCE CONFORMEMENT AUX ENONCIATIONS DU BORDEREAU DE PRODUCTION ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QUE REPARER L'ERREUR MATERIELLE COMMISE SELON CE QUE LE DOSSIER REVELE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 MARS 1983, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.