Cass. soc., 15 juin 1995, n° 94-40.209
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lecante
Rapporteur :
Mme Barberot
Avocat général :
M. de Caigny
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, de cette décision ;
Attendu que par jugement du 4 mai 1993, la société Grillet-Aubert a été condamnée à payer à Mlle X... les sommes de 2 398,55 francs de congés payés, 2 768,45 francs d'indemnité de préavis, 276,85 francs de congés payés sur préavis, 3 500 francs de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
que l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête tendant à faire admettre que par une erreur matérielle le jugement aurait omis de déduire du montant des condamnations la somme de 30 000 francs qu'il avait versée à la salariée au titre des salaires en octobre 1992 ;
Attendu que, par le jugement attaqué, le conseil de prud'hommes, rectifiant sa décision du 4 mai 1993, a dit qu'il y avait lieu de déduire le versement de 30 000 francs effectué par l'employeur des montants alloués à la salariée, soit une différence en faveur de cette dernière de 2 924,34 francs ;
Qu'en modifiant le montant des condamnations précédemment prononcées, alors que l'employeur n'avait initialement formé aucune demande de compensation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annecy.