Livv
Décisions

Cass. soc., 29 janvier 2002, n° 99-45.188

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

M. Ransac

Avocat général :

Mme Barrairon

Avocat :

Me Blondel

Saint-Denis de La Réunion, ch. soc., du …

13 juillet 1999

Sur le moyen unique :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Attendu que la société La Maison des oliviers a demandé la rectification pour cause d'erreur matérielle d'un arrêt qui, dans son dispositif, a confirmé le jugement qui déclarait sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., après avoir, dans ses motifs, retenu, d'une part, que le licenciement était fondé sur une faute grave privative d'indemnité, que le jugement devait être infirmé et la salariée déboutée de ses demandes, d'autre part, que les indemnités et dommages-intérêts alloués par les premiers juges devaient être maintenus ;

Attendu que pour rejeter la requête présentée par ladite société, l'arrêt attaqué énonce que la rectification sollicitée excède la simple rectification d'erreur matérielle puisque destinée à corriger le fait que la cour d'appel n'ait pas tiré toutes les conséquences de son raisonnement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la motivation de l'arrêt argué d'erreur que les juges du second degré, ayant retenu la faute grave de la salariée après en avoir caractérisé ses éléments constitutifs, ont entendu infirmer la décision entreprise en ce qu'elle allouait à celle-ci des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sorte que leur décision devait être rectifiée selon ce que la raison commande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de donner au litige une solution définitive, par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.