Livv
Décisions

Cass. soc., 30 mai 1995, n° 93-44.980

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lecante

Rapporteur :

M. Carmet

Avocat général :

M. Chauvy

Paris, 21e ch. A, du 22 juin 1993

22 juin 1993

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par arrêt du 9 décembre 1992 la cour d'appel, après avoir constaté que la SCP Orlando Conseils Associés avait mis obstacle à l'exécution du préavis de son salarié, M. X... a condamné celle-ci à lui payer une indemnité compensatrice de préavis sur la base non contestée de 15 jours soit un salaire de 12 500 francs, en en déduisant la somme de 3 332 francs indiquée par le salarié lui-même, représentant les salaires des 3, 4 et 6 novembre, journées pendant lesquelles le salarié était absent de son poste sans justifications suffisantes ;

que le salarié a saisi la juridiction d'une demande en rectification d'erreur matérielle en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en faisant valoir que par suite d'une erreur de calcul la somme déduite soit 3 332 francs correspondait non à 3 jours de salaires, mais à 4 jours en sorte que la déduction aurait dû s'élever à 2 499 francs ;

Attendu que pour rejeter la requête, la cour d'appel, par arrêt du 22 juin 1993 a énoncé que le chiffre retenu était celui que le salarié avait lui-même réclamé au titre du salaire des trois journées, que l'erreur ainsi commise n'était pas une erreur de frappe ou de plume mais d'appréciation, et qu'à la supposer établie, elle n'entrait pas dans les prévisions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la rectification demandée tendait à réparer une erreur de calcul et qu'elle entrait donc dans les prévisions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.