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Décisions

Cass. 1re civ., 17 novembre 2010, n° 09-69.300

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Paris, du 15 oct. 2008

15 octobre 2008

Attendu que Noël X... est décédé le 22 septembre 2000, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme Claude Y... et leurs deux enfants Philippe et Christophe ; que MM. Philippe et Christophe X... ont assigné Mme Denise X..., soeur du défunt, aux fins de la voir condamner à rapporter à la succession une somme indûment perçue ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Philippe X... fait grief à l'arrêt (Paris, 15 octobre 2008), de l'avoir débouté de cette demande, alors selon le moyen :

1°/ qu'échappe à la qualification de donation au sens des dispositions de l'article 894 du code civil la libéralité ayant en réalité pour objet de rémunérer les services évaluables en argent rendus par le donataire au donateur, à condition toutefois qu'il y ait équivalence entre la valeur des biens donnés et celle des services rendus ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions de l'exposant (notamment p 8 et 9) si la remise au moyen de neuf chèques entre juin 1999 et août 2000 d'un montant total de 27 410, 33 euros dont une partie correspondait selon la cour d'appel à des dons manuels rémunératoires, outre le bénéfice d'une assurance vie à hauteur de 25 916 euros, et la cession à titre gratuit le 12 mai 2000 du véhicule Citroën acquis en juin 1999 par Noël X... pour un montant de 72 207 francs et des loyers du parking qui avaient été prélevés sur le compte de Noël X... jusqu'au mois d'octobre 2000 inclus n'excédait pas largement la rémunération de soins prodigués pendant six ans par une soeur à son frère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 894 et 920 du code civil ;

2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les conclusions de l'exposant (p 9) si la prétendue donation rémunération était ou non été source d'économie pour le donataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 894 et 920 du code civil ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel (p 11 d et p 12), M. Philippe X... avait sollicité l'infirmation du jugement entrepris en soulignant explicitement que les cartes bleues de feu Noël X... émises par La Poste et la Banque Directe constituaient un instrument de paiement strictement personnel, doté d'un code secret et exclusif de toute procuration ; qu'il en résultait que les retraits effectués par Mme Denise X..., sous couvert d'une procuration inexistante et sans que la moindre facture ne soit versée aux débats, étaient abusifs et devaient être reversés à la succession ; qu'en se bornant à énoncer que les retraits et achats litigieux, d'un montant relativement modique, de l'ordre de 2 500 francs par mois en moyenne, avaient été remis à Noël X..., qui se savait condamné, ou utilisé pour ses besoins courants (vêtements, linge, produits d'hygiène, journaux, friandises, coiffeur, menus présents au personnel etc...) afin d'adoucir autant que possible la fin de sa vie sans répondre auxdites conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en se bornant à énoncer que les membres du corps médical n'avaient pas, contrairement à ce que soutiennent les appelants, violé le secret médical, aucune information confidentielle concernant l'état de santé du défunt n'ayant été divulguée sans rechercher si l'attestation en date du 2 avril 2003 de Mme Valentina Z..., chirurgien-dentiste, et remise à Mme Denise X..., qui n'avait pas la qualité d'ayant droit, ne violait pas le secret médical en révélant le diagnostic de cancer de la bouche dont souffrait Noël X..., le nom de l'hôpital où il avait été traité ainsi que celui du médecin qui avait effectué le diagnostic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R 4127-206 et L 1110-4 du code de la santé publique ;

Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, relevant de son appréciation souveraine, que Mme Denise X... avait rendu sur une longue période des services exceptionnels à Noël X..., de sorte que les sommes versées à son profit l'avait été pour partie en remboursement des dépenses exposées et pour partie à titre rémunératoire en contrepartie des soins et attentions qu'elle lui avait prodigués, la cour d'appel, en écartant l'intention libérale, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa branche unique, ci-après annexé :

Attendu que M. Philippe X... reproche à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision de première instance qui l'avait débouté de sa demande tendant à voir condamner Mme Denise X... à rendre le fauteuil Louis XVI sous astreinte, bien qu'ayant estimé dans ses motifs que Mme Denise X... devra verser à la succession la contre-valeur de ce siège, évalué à 1 219, 59 euros ;

Attendu que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa branche unique, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa branche unique :

Attendu que Mme Denise X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 1 180, 57 euros les frais d'obsèques devant lui être remboursés par la succession, alors, selon le moyen, que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; que les frais funéraires engagent la succession lorsqu'ils sont en lien de cause à effet avec le décès et dans la mesure de leur nécessité et utilité ; qu'en limitant le recours de Mme Denise X... au titre des frais funéraires qu'elle avait engagés à la moitié des frais de concession et d'aménagement de la sépulture de Noël X... pour cette seule raison qu'il était légitime que les héritiers de ce dernier y contribuent pour moitié, la cour d'appel a violé l'article 873 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les frais funéraires réglés par Mme Denise X... au titre de l'achat et de l'aménagement de la concession concernaient la sépulture où avaient été inhumés Noël X... et Claude A..., soeur du défunt, la cour d'appel, par une exacte application de l'article 873 du code civil, a décidé que les héritiers de Noël X... y contribueraient pour moitié ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué, sera ajoutée, après les termes :

" Fixe à 1 180, 57 euros les frais d'obsèques devant être remboursés à Mme Denise X... par la succession ", la phrase suivante :

" Y ajoutant,

Dit que Mme Denise X... devra verser à la succession la contre-valeur du fauteuil de style Louis XVI, soit la somme de 1 219, 59 euros " ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

REJETTE les pourvois.