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Décisions

Cass. 2e civ., 2 décembre 2010, n° 09-11.834

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

Me Blanc, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Versailles, du 15 janv. 2009

15 janvier 2009

Sur le premier moyen :

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement exécutoire a condamné Mme X... à faire procéder, sous peine d'astreinte, à divers travaux d'étanchéité dans son immeuble ; que M. et Mme Y... ont demandé la liquidation de l'astreinte ; qu'un arrêt du 22 novembre 2007 a infirmé le jugement rendu le 27 octobre 2006 par un juge de l'exécution et a liquidé l'astreinte à une certaine somme ; que M. et Mme Y..., qui avaient entre-temps saisi le même juge de l'exécution d'une demande de fixation d'une astreinte définitive, ont relevé appel du jugement rendu le 9 février 2007 ayant rejeté leur demande ; que, statuant sur cet appel, un arrêt du 15 mai 2008 a infirmé le jugement du "27 octobre 2006" et a liquidé l'astreinte ; que la cour d'appel s'est alors saisie d'office d'une réparation d'erreur matérielle, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que l'arrêt rendu le 15 mai 2008 comportait une erreur matérielle affectant la totalité de son contenu et remplacer en conséquence l'intégralité des motifs et du dispositif de cette décision, l'arrêt retient que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle de classement informatique que la trame de son arrêt du 22 novembre 2007, rendu entre les mêmes parties, s'est trouvée substituée au texte de l'arrêt du 15 mai 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.