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Décisions

Cass. 2e civ., 8 juillet 2010, n° 09-68.299

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocat :

SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Lyon, du 30 avr. 2009

30 avril 2009

Sur le moyen unique :

Vu l' article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations des parties ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, qu'un précédent jugement, statuant dans un litige opposant, après la libération des lieux, Mme X..., bailleresse, à M. et Mme Y..., locataires, a rejeté la demande en paiement d'un solde dû formée par Mme X... et l'a condamnée à payer à M. et Mme Y... une somme de 1 500 euros pour le coût de travaux et pour préjudice moral ; que Mme X... a déposé une requête en soutenant que c'était par suite d'une erreur matérielle que le juge avait considéré qu'elle devait ces sommes qui devaient être ramenées à 103,11 euros au titre des travaux et 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour accueillir la demande et rectifier le dispositif de la décision du 31 août 2007, le jugement retient que devaient donc être déduites des sommes dues par les locataires un certain total, que la somme à déduire étant supérieure à celle réclamée par Mme X..., non seulement les époux n'ont pas à payer cette somme mais cette dernière doit donc encore 103,11 euros, que les demandes ont varié au fil des audiences dans leur formulation et que la confusion a été entretenue à l'audience où Mme Y... a demandé 1 500 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral et physique et 480 euros pour les frais de déplacement ;

Qu'en statuant ainsi, en procédant à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et ajoutant à la décision, le juge de proximité a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.