Cass. 2e civ., 26 septembre 2013
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
Me Foussard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Sur le premier moyen :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce l'ayant condamné, sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, à payer une somme à M. Y...; que ce dernier a formé un appel provoqué contre la société Compagnie européenne d'industrie (la société CEI) ;
Attendu que, pour ordonner la rectification de l'ordonnance et du jugement, l'arrêt retient que la requête en injonction de payer visait « M. X...Gérard, Compagnie Européenne d'Industrie, ...», que cette adresse était à la fois celle du siège social de la société et celle, personnelle, de M. X..., que l'injonction de payer a été prononcée à l'encontre du seul M. X..., que l'opposition avait été formée par M. X...et la Compagnie européenne d'industrie et signée par M. X...en qualité de représentant du président-directeur général de la société CEI et qu'il est certain que la procédure d'injonction de payer visait la société CEI ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a substitué au débiteur condamné un autre débiteur, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.