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Décisions

Cass. 2e civ., 26 septembre 2013

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

Me Foussard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Aix-en-Provence, du 6 oct. 2011

6 octobre 2011


Sur le premier moyen :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce l'ayant condamné, sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, à payer une somme à M. Y...; que ce dernier a formé un appel provoqué contre la société Compagnie européenne d'industrie (la société CEI) ;

Attendu que, pour ordonner la rectification de l'ordonnance et du jugement, l'arrêt retient que la requête en injonction de payer visait « M. X...Gérard, Compagnie Européenne d'Industrie, ...», que cette adresse était à la fois celle du siège social de la société et celle, personnelle, de M. X..., que l'injonction de payer a été prononcée à l'encontre du seul M. X..., que l'opposition avait été formée par M. X...et la Compagnie européenne d'industrie et signée par M. X...en qualité de représentant du président-directeur général de la société CEI et qu'il est certain que la procédure d'injonction de payer visait la société CEI ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a substitué au débiteur condamné un autre débiteur, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.