Cass. 2e civ., 26 septembre 2013, n° 12-25.509
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton
Sur le premier moyen :
Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 462, alinéa 3, du même code ;
Attendu que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ;
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue en dernier ressort, que dans un litige opposant la société Lasalle, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société New Piazza, placée en liquidation judiciaire, à la SCP Noël, Nodée, Lanzetta, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société New Piazza, une ordonnance de référé du 15 mai 2012 a suspendu les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail, accordé à la SCP Noël, Nodée, Lanzetta, ès qualités, des délais de paiement et dit « qu'elle devrait à compter du 1er mai 2012 s'acquitter du montant du loyer et des charges conformément au bail » et « à compter du 1er juillet 2012 et avant le quinze de chaque mois, s'acquitter mensuellement de la somme de 1 595,23 euros à valoir sur la somme de 9 571,38 euros, montant de l'arriéré impayé, soit six échéances » ; que la SCP Noël, Nodée, Lanzetta a formé une requête en rectification d'erreur matérielle affectant la date de reprise du paiement du loyer et des charges ;
Attendu que le juge des référés, qui a statué sans audience, a accueilli la requête et rectifié le dispositif de l'ordonnance du 15 mai 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'ordonnance ni des productions que la requête avait été portée à la connaissance de la société Lasalle, le juge des référés a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 juin 2012, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nancy.