Cass. 3e civ., 1 mars 2011, n° 10-11.932
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocat :
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Sur la rectification d'office d'une erreur matérielle affectant le jugement attaqué, après avis donné aux parties :
Attendu que le jugement énonce dans l'exposé des faits que "La partie demanderesse, in fine, a conclu à la condamnation de M. Emilio X... à lui payer la somme de 982,29 euros en principal, compte tenu des règlements intervenus et de l'actualisation de la créance au 15 mai 2009", qu'il retient dans ses motifs que "Le défendeur sera condamné à payer la somme de 982,29 euros arrêtée au 15 mai 2009 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification des dernières conclusions" et que dans le dispositif il "Condamne M. Emilio X... à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble Les Néréides à Colmar, représenté par son syndic la SICCE, la somme de 682,29 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2009 ... " ;
Qu'il s'ensuit que la contradiction entre les motifs et le dispositif du montant de la somme à payer procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions écrites qu'il a reprises et auxquelles le jugement se réfère que chaque question soumise à l'assemblée générale des copropriétaires devait faire l'objet d'un vote distinct, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'il n'était pas interdit à un syndicat des copropriétaires de prévoir une avance de trésorerie destinée notamment à faire face aux travaux importants et relevé que le 8 mars 2006 l'assemblée générale des copropriétaires avait décidé une augmentation des provisions pour le fonds d'entretien de 10 %, le tribunal d'instance, qui n'a pas procédé à une confusion entre l'avance destinée à constituer la réserve et le fonds de prévoyance ou d'entretien et qui n'était pas tenu de procéder à une recherche sur la majorité à laquelle l'assemblée générale du 25 octobre 1974 créant ce fonds avait statué, a condamné à bon droit M. X... à payer sa contribution ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant le jugement du tribunal d'instance de Colmar du 8 décembre 2009 ;
Dit que, dans le dispositif, la somme de "682,29 euros" est remplacée par celle de "982,29 euros" ;
REJETTE le pourvoi.