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Décisions

Cass. com., 14 décembre 2010, n° 09-68.275

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Ortscheidt, SCP de Chaisemartin et Courjon

Poitiers, du 5 mai 2009

5 mai 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que suivant offre de prêt du 19 novembre 2001 acceptée le 2 décembre 2001, et constatée par acte authentique du 8 décembre 2001, la société Banque crédit Industriel de l'Ouest (la banque) a consenti le 2 décembre 2001 à M. X... un prêt immobilier pour l'acquisition de sa résidence principale ; que M. X... ayant été placé en liquidation judiciaire le 12 avril 2006, la banque a déclaré sa créance pour un montant de 116 009,63 euros à titre privilégié au titre du prêt, incluant la clause pénale et les intérêts ; que M. Y... ès-qualités de liquidateur a contesté la créance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de limiter l'admission de la créance à une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°) que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date; que la banque avait déposé ses dernières conclusions le 24 septembre 2008, avant la clôture prononcée le 26 septembre 2008, complétant l'argumentation présentée dans ses conclusions déposées le 28 août précédent ; qu'en statuant au visa des conclusions déposées par la banque le 28 août 2008, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2°) que l'exposé succinct des seules prétentions figurant dans les conclusions d'une partie ne peut suppléer le visa exact de ses dernières écritures ; que le seul rappel dans l'arrêt du dispositif des conclusions de la banque, identiques dans les conclusions visées du 28 août 2008 et dans les dernières conclusions déposées le 24 septembre 2008, ne pouvaient suppléer l'absence de visa des dernières conclusions avec leur date, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt ayant exposé succinctement les prétentions de l'une et l'autre des parties, et aucun défaut de réponse à un moyen n'étant invoqué, le visa des conclusions de la banque en date du 28 août 2008 caractérise une erreur matérielle qui, pouvant être réparée suivant la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir limité l'admission de sa créance au passif de la liquidation de M. X... à la somme de 95 393,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2006, en prononçant la déchéance des intérêts conventionnels, alors, selon le moyen :

1°) que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la banque qui faisait valoir que le contrat avait été conclu antérieurement à la délégation d'assurance dont le coût n'avait pas été pris en compte pour le calcul du TEG, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;

2°) que le contrat de prêt soumis aux articles L. 312-7 et suivants du code de la consommation n'est pas un contrat réel, qu'il se forme par la rencontre de l'offre et de l'acceptation des cocontractants et que c'est à ce moment que doit être appréciée la connaissance par le prêteur des éléments devant être pris en considération pour le calcul du TEG ; que la cour d'appel, qui s'est placée à la date de l'établissement de l'acte authentique de vente, le 8 décembre 2001, et non à la date de l'acceptation de l'offre de crédit, le 2 décembre 2001, pour apprécier la connaissance par le prêteur du montant de la prime d'assurance, a violé les articles L. 312-7 et suivants et L. 313-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'au jour de l'acte notarié du 8 décembre 2001 constatant le prêt, le montant de la prime d'assurance était connu et devait donc être intégré au calcul du TEG, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen devenu inopérant, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1152 du code civil ;

Attendu que pour rejeter dans son intégralité la créance de la banque au titre de la clause pénale, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'indemnité forfaitaire de résiliation prévue au contrat est une clause pénale manifestement excessive en ce qu'elle procure au créancier un bénéfice supérieur à celui qu'il aurait tiré de l'exécution normale de la convention ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se fonder sur la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé, la cour d‘appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la clause pénale, l'arrêt rendu le 5 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée.