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Décisions

Cass. com., 30 novembre 2010, n° 09-68.670

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Jacoupy, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Nouméa, du 16 mars 2009

16 mars 2009

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Attendu, selon ce texte, que le juge saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de la décision rectificative attaquée que celle-ci ait été rendue après audition du débiteur ou celui-ci appelé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le juge-commissaire a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rectificative rendue le 16 mars 2009, entre les parties, par le tribunal mixte de commerce de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa aux fins de désignation d'un autre juge-commissaire pour statuer comme juridiction de renvoi.