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Décisions

Cass. soc., 11 juillet 2016, n° 14-29.094

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin

Rapporteur :

Mme Slove

Avocat général :

M. Boyer

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Waquet, Farge et Hazan

Versailles, du 27 mai 2014

27 mai 2014

Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 29 mai 2013, pourvoi n° 12-11. 756), qu'engagée le 25 juillet 2000 par la société Transports voyageurs du Mantois en qualité d'agent d'accompagnement et exerçant en dernier lieu les fonctions d'employée de service commercial, Mme X... épouse Y...a été élue membre suppléant du comité d'entreprise en octobre 2004 ; qu'un litige l'ayant opposée à son employeur relativement au poste de travail à occuper à son retour de congé maternité, elle a, à la suite du refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 22 janvier 2007 ; qu'elle a été réintégrée le 6 décembre 2011 en qualité d'employée commerciale en exécution de l'arrêt rendu le 16 novembre 2011 par la cour d'appel de Versailles ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail intervenue le 2 juillet 2013 alors, selon le moyen, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu pour quelque motif que ce soit doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que l'annulation de la décision ayant ordonné la réintégration du salarié n'a pas d'effet rétroactif sur la relation de travail exécutée suite à cette réintégration ; que dès lors l'employeur qui entend rompre le contrat de travail du salarié réintégré en raison de l'annulation de la décision ayant ordonné cette réintégration doit mettre en oeuvre une procédure de licenciement en respectant les garanties légales ; qu'en décidant le contraire et en déboutant la salariée de ses demandes liées à l'illicéité de la rupture de la relation de travail exécutée suite à sa réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à juste titre que la réintégration de la salariée en exécution d'une décision judiciaire n'avait pas eu pour effet de créer de nouvelles relations contractuelles entre les parties et en a déduit exactement que l'employeur, après l'annulation de cette décision par la Cour de cassation, était fondé à considérer qu'il avait été mis fin aux fonctions de la salariée sans qu'il soit besoin d'une procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 573 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité de 5 730, 09 euros allouée à la salariée « au titre de la violation du statut protecteur » alors, selon le moyen, que la cour d'appel a considéré, dans les motifs de sa décision, que la salariée pouvait prétendre à une indemnité égale au montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre le 6 septembre 2006 et le 30 avril 2007, soit la somme de 5 730, 09 euros ; qu'elle a également considéré que cette somme devait être majorée des congés payés pour la fraction correspondant aux salaires dus jusqu'à la prise d'acte en date du 22 janvier 2007, qui avait la nature d'un complément de salaire, mais non pour la fraction correspondant à la période postérieure à cette date qui avait une nature indemnitaire ; qu'en décidant néanmoins, que la somme de 5 730, 09 euros ouvrait intégralement droit à congés payés, à hauteur de 573 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail ;

Mais attendu que la contradiction dénoncée résulte d'une erreur matérielle qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident.