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Décisions

Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 16-20.750

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Goasguen

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Paris, du 25 janv. 2018

25 janvier 2018

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 19 mai 2016 et 25 janvier 2018), que M. Z... a été engagé le 1er octobre 2004 par la société UBS Securities France en qualité de chargé d'affaires director ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'après avoir statué le 19 mai 2016 sur ces demandes, la cour d'appel, par arrêt du 25 janvier 2018, a rectifié sa première décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur n° G 18-11.556 formé contre l'arrêt rectificatif du 25 janvier 2018, qui est préalable :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rectifier la première page de l'arrêt de la chambre 6-7 de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2016 par la mention suivante « Madame C. I... » au lieu de la mention « Madame J... A... », alors, selon le moyen, que ne constitue pas une erreur matérielle l'omission d'une formalité substantielle sans laquelle l'arrêt n'a pas d'existence légale ; que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ; que l'arrêt du 19 mai 2016 mentionne qu'il a été mis à disposition au greffe de la cour, signé par M. X..., président, et « par Mme A..., greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire » (arrêt p. 1) ; qu'il indique cependant en dernière page avoir été signé par un autre greffier, « C. I... » ; qu'en l'état de mentions contradictoires ne permettant pas d'identifier le greffier signataire ayant authentifié la décision et d'établir avec certitude que l'arrêt a été signé par le greffier ayant assisté au prononcé, l'arrêt est nul en application des articles 456, 457 et 458 du code de procédure civile ; qu'en décidant que le vice et cette nullité résultant de ces mentions contradictoires pouvaient être réparées par la voie d'une rectification d'erreur matérielle, l'arrêt du 25 janvier 2018 a violé les textes précités et l'article 462 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, respectées ;

Et attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 janvier 2018 qui, faisant exactement application de ces dispositions, en se fondant sur les signatures de Mme I... figurant sur deux séries d'arrêts des chambres 6-7 et 6-8 de la cour d'appel de Paris et sur un courrier du 3 mars 2017 adressé par le président de la chambre 6-7 à M. B... dont copie à l'employeur, a retenu que l'arrêt du 19 mai 2016 avait bien été signé par Mme I..., greffière ayant assisté à son prononcé, et a ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant la mention en première page relative à l'identité du signataire de l'arrêt et son remplacement par la mention conforme à la réalité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur n° K 16-20.750 formé contre l'arrêt rectifié du 19 mai 2016 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur n° K 16-20.750 formé contre l'arrêt rectifié du 19 mai 2016, ci-après annexé :

Attendu que le moyen ne tend, sous le couvert de violation de la loi et modification de l'objet du litige, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond au terme de laquelle ils ont estimé que l'employeur ne justifiait d'aucun élément objectif pertinent à la différence de traitement constatée, et évalué le préjudice en résultant ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié n° K 16-20.750 formé contre l'arrêt rectifié du 19 mai 2016, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le bonus servi au salarié, non récurrent et éventuel en fonction, notamment de la performance personnelle de l'intéressé, avait un caractère discrétionnaire, en a exactement déduit qu'il n'avait pas à être pris en compte dans l'assiette de calcul des congés payés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principaux qu'incident.