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Décisions

Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-25.081

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod et Colin

Bourges, du 29 juin 2012

29 juin 2012

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Bourges, 29 juin 2012), que M. X... et cinq autres salariés, licenciés pour motif économique par lettres du 7 novembre 2008, ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de leur licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; que par arrêt du 18 novembre 2011, l'employeur a été condamné à payer à chacun d'eux une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que par des arrêts du 29 juin 2012, la cour d'appel a rectifié les erreurs affectant son précédent arrêt quant à la date d'embauche de ces six salariés mais a refusé de modifier le montant des sommes qu'elle leur avait allouées à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à modifier le dispositif des arrêts du 18 novembre 2011 ayant condamné la société Doux frais à leur payer, chacun, une somme à titre de dommages-intérêts, après avoir rectifié l'erreur matérielle affectant ces arrêts de manière à ce que, dans ses motifs, il soit mentionné leur exacte date d'embauche, alors, selon le moyen :

1°/ que la société Doux frais avait formé un pourvoi en cassation, enregistré le 18 janvier 2012 sous le numéro D 12-12. 149, contre l'arrêt du 18 novembre 2011 ; qu'en affirmant cependant qu'« aucun recours n'a été formé à ce jour » contre cet arrêt pour justifier son refus d'en modifier le dispositif, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

2°/ que le dispositif d'un jugement fixant les droits et obligations des parties peut être rectifié lorsqu'il est entaché d'une erreur matérielle de calcul ; que lorsque le montant figurant dans le dispositif n'est que le résultat d'un calcul qu'il a opéré sur la base de quelques éléments dont l'un était matériellement erroné, le juge ne peut modifier les motifs comportant cet élément erroné sans en tirer de conséquence sur le dispositif qui est alors lui-même entaché d'une erreur matérielle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'arrêt du 18 novembre 2011 avait octroyé à M. X... des dommages-intérêts équivalents à onze mois de salaire ; qu'il ressortait en effet des motifs de cet arrêt que la cour d'appel avait entendu décider d'accorder aux quarante-huit salariés un mois de salaire par année d'ancienneté, ce pourquoi elle avait alloué aux six salariés dont elle avait par erreur retenu la date d'embauche comme étant celle du 1er décembre 1997, une indemnité calculée comme s'ils avaient eu onze ans d'ancienneté au moment du licenciement prononcé en novembre 2008 ; que dès l'instant où la cour d'appel rectifiait la date d'embauche en retenant la date du 1er septembre 1982 et non du 1er décembre 1997, ce dont il résultait que l'intéressé n'avait pas onze mais vingt-six ans d'ancienneté, le dispositif de son arrêt fixant l'indemnité ne correspondait plus à sa volonté ; qu'en refusant cependant de modifier ce dispositif, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le premier grief du moyen, la cour d'appel a exactement retenu que la procédure de rectification d'erreur matérielle ne lui permettait pas de modifier les droits reconnus aux parties par ses précédents arrêts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.