Cass. soc., 29 juin 2016, n° 15-16.862
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Huglo
Avocat :
SCP Didier et Pinet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 juillet 2014), que Mme X..., engagée par la société Sanmina, a fait l'objet d'un licenciement économique collectif pour cessation d'activité ; que, par arrêt du 7 mars 2014, la cour d'appel a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui payer la somme de 32 200 euros à titre de dommages-intérêts ; que, par requête du 27 mars 2014, la salariée a sollicité la rectification de cet arrêt en ce qu'il retient pour évaluer son préjudice un salaire de référence moyen d'un montant de 1 790 euros alors qu'elle percevait un salaire mensuel moyen d'un montant de 2 378 euros ; que, par arrêt du 11 juillet 2014, la cour d'appel, après avoir ordonné la rectification de l'erreur matérielle relative au montant du salaire moyen de la salariée, a rejeté la demande tendant à lui allouer des dommages-intérêts supplémentaires ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge de réparer les erreurs matérielles qui affectent sa décision, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que, dans son arrêt du 7 mars 2014, la cour d'appel a fixé à 32 200 euros-soit dix-huit mois de salaire-le montant de l'indemnité allouée à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base d'un salaire erroné de 1 790 euros ; qu'après avoir rectifié le montant du salaire de base, soit 2 378 euros, la cour d'appel, pour refuser de fixer à 42 804 euros-soit dix-huit mois de salaire-l'indemnité revenant à la salariée, a énoncé que, sous couvert de cette erreur matérielle, la salariée sollicitait une augmentation des dommages-intérêts alloués et que cette demande ne relevait pas d'une rectification d'erreur matérielle ; qu'en statuant ainsi, quand la rectification effectuée exigeait le prononcé d'une nouvelle condamnation, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'ayant constaté que la demande de la salariée tendait à lui allouer des dommages-intérêts supplémentaires, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande ne relevait pas de la procédure en rectification d'erreur matérielle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.