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Décisions

Cass. soc., 30 janvier 2019, n° 18-12.886

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvet

Avocats :

SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 17 janv. 2018

17 janvier 2018

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2018), qu'engagé à compter du 10 juin 1987 en qualité de chauffeur-livreur par la société Baudry, M. Y... a été licencié le 16 juillet 2015 pour faute grave ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de mise à pied conservatoire, de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi l'intégralité des indemnités versées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que, si la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, en revanche, ni la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement ni la preuve contraire n'incombe spécialement à l'une ou l'autre partie ; qu'ainsi, en retenant que l'employeur était défaillant à rapporter la preuve de la faute grave reprochée au salarié pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que les faits reprochés à ce dernier, dont elle a fait ressortir qu'ils n'étaient pas établis, n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, le salarié percevait une rémunération en moyenne de 2 338,96 € bruts mensuels » ; que, dès lors, en condamnant l'employeur à verser au salarié la somme réclamée par ce dernier de « 56 135,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail », représentant 24 mois de salaire, tout en affirmant par ailleurs que cette somme représentait « l'équivalent de 12 mois de salaires compte tenu de son âge (48 ans) et de son ancienneté (28 années) lors de la rupture », la cour d'appel a statué par des motifs manifestement contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, alors que la somme fixée équivaut à 24 mois de salaires, que le moyen, qui ne tend qu'à la rectification d'une erreur matérielle pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.