Cass. 1re civ., 4 novembre 1987, n° 85-14.455
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Fabre
Rapporteur :
M. Bernard
Avocat général :
Mme Flipo
Avocats :
Me Blanc, Me Vuitton
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... a, par acte notarié du 11 décembre 1975, acquis un fonds de commerce de boucherie-charcuterie-volailles moyennant le prix de 67 000 francs, payé, à concurrence de 40 000 francs, grâce à un chèque de ce montant qui lui avait été remis la veille par Mlle Y... ; que M. X... a épousé, le 24 avril 1976, Mlle Y... sous le régime matrimonial de séparation de biens ; qu'après le divorce des époux, prononcé le 9 décembre 1981, l'arrêt attaqué, statuant sur un incident de liquidation de leurs intérêts pécuniaires, a dit que le fonds de commerce était indivis, après avoir retenu l'existence d'une société de fait entre les époux ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, d'une part, en relevant d'office le moyen tiré de cette société de fait, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, violant de la sorte l'article 16, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, en s'abstenant de caractériser la volonté commune des époux de s'associer et de participer aux bénéfices et aux pertes, privant ainsi sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'abord, que, dans ses conclusions du 9 novembre 1983, Mme Y... avait soutenu que " les époux se sont toujours comportés comme étant associés de fait " ; que le grief n'est donc pas fondé ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel relève que le fonds de commerce, acquis quelques mois avant le mariage, a été financé à frais partagés ; que ce fonds a été exploité en commun par les deux époux, lesquels ont contracté pour les besoins de leur commerce un emprunt de 110 000 francs en prenant la qualité d'exploitants ; qu'elle a ainsi implicitement mais nécessairement admis, pour retenir l'existence d'une société de fait, que M. X... et Mme Y... avaient eu la volonté de s'associer afin d'exploiter le fonds sur un pied d'égalité et de partager les bénéfices et les pertes ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.