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Décisions

Cass. com., 27 avril 1970, n° 68-11.552

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Portemer

Avocat général :

M. Lambert

Avocat :

Me de Ségogne

Paris, du 31 janv. 1968

31 janvier 1968

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 31 JANVIER 1968) D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE CREEE DE FAIT ENTRE LA SOCIETE COMPAGNIE FRANCE NAVIGATION (CFN), AUJOURD'HUI DENOMMEE COMPAGNIE FRANCE PARTICIPATION (COFRAPAR) ET LA SOCIETE ALGERIENNE DE NAVIGATION CHARLES X... (SAN) PARALLELEMENT A LA CONSTITUTION, OSTENSIBLE ENTRE ELLES, DE LA SOCIETE COMPAGNIE NOUVELLE FRANCE NAVIGATION (CNFN), EN ECARTANT LE MOYEN DE LA COFRAPAR ALLEGUANT QUE LES PARTS DE TRAFIC MARITIME OU QUOTAS ATTRIBUES A SON ARMEMENT PAR UN ACCORD CONCLU EN J JANVIER 1954 ENTRE DE NOMBREUX ARMATEURS POUR METTRE FIN A LA "GUERRE DES FRETS" DANS LE TRAFIC ALGERIE-METROPOLE, ET DONT L'INCESSIBILITE INTERDISAIT L'APPORT A LA SOCIETE OSTENSIBLE, N'AVAIENT PAS PU FAIRE L'OBJET D'UNE CONCESSION GRATUITE ET DEPOURVUE DE CONTREPARTIE, AUX MOTIFS QUE LESDITS QUOTAS N'AVAIENT QU'UNE VALEUR POTENTIELLE OU VIRTUELLE QUI NE DEVENAIT RELLE QUE DANS LA SEULE MESURE OU ILS ETAIENT EXPLOITES CONFORMEMENT AUX ACCORDS DES ARMATEURS, ET QU'A SUPPOSER QUE LA MISE A LA DISPOSITION DE LA CNFN DES QUOTAS DE LA CFN PUISSE ETRE ANALYSEE COMME UN APPORT SUPPOSANT UNE CONTREPARTIE, CELLE-CI SERAIT CONSTITUEE PAR L'APPORT PAR LA SAN A LA CNFN DE SON EXPERIENCE DU TRAFIC MARITIME ET DE SON RESEAU COMMERCIAL INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION DESDITS QUOTAS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LES JUGES D'APPEL, AYANT EUX-MEMES CONSTATE QUE LES QUOTAS DE LA CFN AVAIENT ETE EFFECTIVEMENT EXPLOITES, NE POUVAIENT, SANS SE CONTREDIRE, IRREDUCTIBLEMENT REFUSER DE LEUR RECONNAITRE UNE VALEUR REELLE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE PRETENDU APPORT DE L'EXPERIENCE ET DE L'ACTIVITE DE LA SAN N'AVAIT JAMAIS ETE INVOQUE PAR CELLE-CI ET NE POUVAIT DONC ETRE SOULEVE D'OFFICE PAR LES JUGES DU FOND, QU'IL RESULTE, AU CONTRAIRE, DES PROPRES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE CETTE EXPERIENCE ET CETTE ACTIVITE DEVAIENT ETRE FOURNIES PAR LA SAN EN VERTU D'UN MANDAT EXPRES LA CHARGEANT DE LA GESTION TECHNIQUE ET COMMERCIALE DES NAVIRES DE LA SOCIETE OSTENSIBLE, QUE, DE TOUTE MANIERE, PAS PLUS QUE L'APPORT DES QUOTAS DE LA CFN, CET APPORT EN INDUSTRIE DE LA SAN N'APPARAIT NULLEMENT AU NOMBRE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA SOCIETE OSTENSIBLE, EN SORTE QUE SON EXISTENCE, AFFIRMEE PAR LES JUGES DU FOND, CONSTITUE UNE PREUVE SUPPLEMENTAIRE DE CE QU'UNE SOCIETE S'ETAIT CREEE DE FAIT ENTRE LES PARTIES POUR REALISER L'OBJET QU'ELLES AVAIENT EN VUE ET QUE LA SOCIETE OSTENSIBLE N'ETAIT PAS EN MESURE D'ASSURER;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES QUOTAS LITIGIEUX N'AVAIENT NULLEMENT LA VALEUR CONSIDERABLE QUE PRETENDAIT LA CFN PARCE QUE LA POSSESSION DES QUOTAS N'ETAIT PAS INDISPENSABLE POUR ASSURER UN TRAFIC MARITIME, TOUS LES ARMATEURS N'ETANT PAS OU N'ETANT PLUS PARTIES AUX ACCORDS SUSVISES ET N'EN CONTINUANT PAS MOINS A NAVIGUER SUR LES LIGNES COMPRISES DANS CES ACCORDS, ET TOUTES LES MARCHANDISES N'ETANT PAS VISEES PAR CES QUOTAS, MAIS SEULEMENT CERTAINES D'ENTRE ELLES TANDIS QUE, POUR LES AUTRES, LA LIBERTE DE TRANSPORT RESTAIT ENTIERE;

QU'IL NE S'EST DES LORS NULLEMENT CONTREDIT EN RETENANT QUE CES QUOTAS N'AVAIENT DE VALEUR QUE DANS LA MESURE OU ILS ETAIENT EXPLOITES CONFORMEMENT AUXDITS ACCORDS;

QUE L'ARRET RELEVE QUE LA CFN A OFFICIELLEMENT TRANSMIS A LA CNFN, AVEC L'ASSENTIMENT DES AUTRES ARMATEURS SIGNATAIRES DESDITS ACCORDS, LES DROITS QU'ELLE TENAIT DE SA PARTICIPATION A CES ACCORDS ET PARMI EUX LES PARTS DE TRAFIC OU QUOTAS, QUE C'EST DONC A TORT QUE LA CFN SOUTIENT QUE LE TRANSFERT DESDITS QUOTAS NE POUVAIT ETRE EFFECTUE OSTENSIBLEMENT, ET QU'IL AURAIT ETE NECESSAIRE D'APPORTER CEUX-CI A UNE SOCIETE CREEE DE FAIT ET OCCULTE;

QU'IL DECLARE QUE NI DES DOCUMENTS NI DU COMPORTEMENT DES PARTIES NE RESSORT LA PREUVE QU'IL AIT EXISTE DE LA PART DE LA CFN ET DE LA SAN DES APPORTS A UNE SOCIETE AUTRE QUE LA CNFN, OU QUE CES DEUX COMPAGNIES SE SOIENT ASSOCIEES POUR UN BUT AUTRE QUE L'EXPLOITATION DES QUOTAS DE LA CFN CONFIEE A LA CNFN, ET QU'AINSI LA CFN, A LAQUELLE INCOMBE LA CHARGE DE LA PREUVE, N'ETABLIT PAS QU'ELLE AIT, EN FAIT, CREE AVEC LA SAN LA SOCIETE OCCULTE QU'ELLE ALLEGUE;

QUE, PAR CES MOTIFS, ET ABSTRACTION FAITE DE CELUI CRITIQUE PAR LA DEUXIEME BRANCHE, MAIS QUI EST SURABONDANT, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 31 JANVIER 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.