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Décisions

Cass. 2e civ., 10 juillet 1985, n° 83-17.439

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fusil

Rapporteur :

M. Billy

Avocat général :

M. Bouyssic

Avocat :

Me Foussard

Bordeaux, ch. 1, du 13 nov. 1983

13 novembre 1983

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 569 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ENSEMBLE LES ARTICLES 36 ET 67 DU DECRET 62. 1587 DU 29 DECEMBRE 1962 ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LA SAISIE-ARRET FORMEE ENTRE LES MAINS DES RECEVEURS, DEPOSITAIRES OU ADMINISTRATEURS DE CAISSES OU DE DOSSIERS PUBLICS EN CETTE QUALITE N'EST VALABLE QUE SI L'EXPLOIT EST FAIT A LA PERSONNE PREPOSEE POUR LE RECEVOIR ;

QU'EN VERTU DES DEUX AUTRES, LES OPPOSITIONS DOIVENT ETRE FAITES ENTRE LES MAINS D'UN DES COMPTABLES PUBLICS ASSIGNATAIRES DE LA DEPENSE LIMITATIVEMENT ENUMERES ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE DES PETROLES DE L'OUEST, CREANCIERE DE M. Y... A, PAR ACTE DU 31 JUILLET 1978, FAIT SAISIR ARRETER UNE CREANCE DE M. Y... SUR LE TRESOR PUBLIC EN REMBOURSEMENT D'UN CREDIT DE TAXE A LA VALEUR AJOUTEE (T.V.A.), PAR ACTE SIGNIFIE AU "DIRECTEUR DU CENTRE FINANCIER, SERVICE DE LA T.V.A.", A BEAUGE, EN LA PERSONNE DE M. X..., RECEVEUR PRINCIPAL, QU'UN ARRET DU 2 JUIN 1981 A VALIDE LA SAISIE-ARRET ;

QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, REPRESENTEE PAR LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE BEAUGE ET LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU MAINE-ET-LOIRE A FORME TIERCE OPPOSITION ET ALLEGUE QUE LA SAISIE-ARRET ETAIT NULLE POUR N'AVOIR PAS ETE FAITE ENTRE LES MAINS DU COMPTABLE PUBLIC COMPETENT ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA TIERCE OPPOSITION, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE CE SERAIT "L'ADMINISTRATION ELLE-MEME" QUI, PAR "SES FONCTIONNAIRES HABILITES", AURAIT DESIGNE ENTRE LES MAINS DE QUI LA SAISIE DEVAIT ETRE FAITE" ET QUI AURAIT ACCEPTE LA SIGNIFICATION SANS PROTESTER ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE "DIRECTEUR DU CENTRE FINANCIER, SERVICE DE LA T.V.A." N'AVAIT PAS LA QUALITE DE COMPTABLE PUBLIC ET QUE CE FONCTIONNAIRE N'ETAIT PAS HABILITE A RECEVOIR LA SIGNIFICATION DE LA SAISIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 3 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.