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Décisions

Cass. 3e civ., 18 juin 2013, n° 12-20.241

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Blondel, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Poitiers, du 28 févr. 2012

28 février 2012

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 mars 2012, ensemble l'article L. 145-15 de ce code ;

Attendu que par dérogation aux article 1736 et 1737 du code civil, les baux des locaux soumis au statut des baux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congé donné pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l'avance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 février 2012), que les copropriétaires de la résidence Les Jardins du parc, divisée en lots constitués d'appartements et emplacements de stationnements, ont chacun consenti un bail commercial à effet du 1er mars 2000, d'une durée de dix ans, à la société Les Jardins du parc aux fins d'exploitation hôtelière de cette résidence ; que les baux stipulaient une faculté de résiliation triennale exercée par lettre recommandée avec avis de réception un an avant la date d'échéance ; que par lettre recommandée du 26 janvier 2009, la société Les Jardins du parc a donné congé pour le 28 février 2010 et a cessé de régler les loyers à cette date ; que cette société ayant réitéré ses congés par actes extrajudiciaires des 22, 23, 24, 29 et 30 juin 2009 à effet du 28 février 2010, des propriétaires bailleurs l'ont assignée en nullité du congé délivré par lettre recommandée, et condamnation à leur payer les loyers échus depuis mars 2010 ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si le congé initialement donné par lettre recommandée avec accusé de réception est nul et de nul effet, la société Les Jardins du parc, en respectant les dispositions d'ordre public relatives au congé, n'a fait que respecter les dispositions légales qui s'imposent à tous et particulièrement aux copropriétaires qui ne peuvent se réfugier derrière des dispositions contractuelles contraires aux dispositions d'ordre public en matière de congé d'un bail commercial en sorte que la résiliation des baux commerciaux avec effet au 28 février 2010 doit être constatée et par voie de conséquence, rejetées les demandes relatives au paiement de loyers postérieurement à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation d'un préavis d'un an, qui n'affecte pas le droit au renouvellement, est valable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée.