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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1 et 9, 15 septembre 2022, n° 21/08971

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Denjoy

Conseillers :

Mme Tarin-Testot, M. Tatoueix

Avocats :

Me Chami, Me Lalli, Me Anave

JEX Nice, du 31 mai 2021, n° 19/04888

31 mai 2021

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 16 mai 2017 assorti de l' exécution provisoire, le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer a condamné solidairement M. [I] [O] et Mme [K] [E] épouse [O] à verser au syndicat des copropriétaires L'HELIANTHE la somme en principal de 6613,97 € au titre d'un arriéré de charges de copropriété, outre 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appel formé contre cette décision a été radié par ordonnance du 13 novembre 2018.

Suivant procès-verbal en date du 19 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires L'HELIANTHE a pratiqué, en application du jugement du 16 mai 2017, une saisie-attribution sur les loyers dus aux époux [O] par la Direction générale des finances publiques.

Par exploit en date du 22 octobre 2019, les époux [O] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires L'HELIANTHE devant le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution, outre condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Me [T], huissier instrumentaire est intervenu volontairement à la procédure.

Par jugement du 31 mai 2021 dont appel du 10 juin 2021, le juge de l' exécution du tribunal judiciaire de Nice a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Me [T] David,

- déclaré prescrite l'action en suppression des écrits judiciaires et de condamnation indemnitaire formée par Me [T],

- débouté les époux [O] de leur demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 19 septembre 2019,

- cantonné la saisie à la somme de 7970 €,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné les époux [O] au paiement d'une somme de 1300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le juge de l' exécution énonce en ses motifs :

- un lien suffisant résulte à la fois des termes de l'assignation en contestation sollicitant la mise à la charge de Me [T] des frais de saisie et de la mise en cause de la probité de ce dernier alors qu'il agit en qualité d'huissier instrumentaire,

- la prescription applicable est celle de trois mois en matière de presse qui court à compter de l'écrit, soit l'acte introductif d'instance du 22 octobre 2019 dont Me [T] a eu connaissance,

- les intérêts ne sont pas justifiés ainsi que les dépens et les frais de procédures qui ne sont pas motivées ainsi que les actes in futurum tels que la quittance et la signification du certificat de non contestations ne pourront être retenus,

- un décompte erroné n'entraîne pas la nullité de la saisie opérée mais permet le cantonnement de ses effets,

- la protection assurée par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ne saurait exonérer les demandeurs de l' exécution du titre assorti de l' exécution provisoire et relatif au paiement de charges de copropriété,

- le caractère abusif de l'action en contestation n'est pas suffisamment démontré.

Vu les dernières conclusions déposées le 22 septembre 2021 par M. [I] [O] et Mme [K] [E] épouse [O], appelants, aux fins de voir infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et annuler le PV de saisie-attribution, outre condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Les époux [O] font valoir :

- que la convention locative est au profit de l'État, de sorte que la saisie est nulle car faite sur des deniers publics, donc insaisissables, s'agissant en effet de deniers publics tant qu'ils sont entre les mains du comptable public, jusqu'à ce qu'ils passent entre les mains du bailleur où ils deviennent alors des deniers privés,

- que le procès-verbal de saisie-attribution est nul pour avoir été délivré entre les mains du Directeur général des finances publiques en qualité de locataire et non de comptable assignataire de la dépense.

Vu les dernières conclusions déposées le 18 octobre 2021 par le syndicat des copropriétaires L'HELIANTHE, intimé, aux fins de voir confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamner les époux [O] au paiement d'une somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires L'HELIANTHE fait valoir :

- que les deniers publics sont parfaitement saisissables, comme prévu à l'article L 143-1 du code des procédures civiles d' exécution ,

- qu'en tout état de cause, l'organisme public tiers saisi est bien le comptable public assignataire de la dépense,

- qu'en outre, par jugement avant dire droit, le juge de l' exécution a demandé aux parties de justifier si le comptable public est récipiendaire de la saisie et si les modalités de signification ont été respectées, ce à quoi a répondu l'inspectrice de la Direction générale des finances publiques de [Localité 8] dont il résulte que l'acte a bien été adressé au comptable public assignataire des dépenses concernées.

Vu l'ordonnance de clôture du 19 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A leur échéance, les loyers dus par l'État au bailleur privé au titre de la location d'un logement de fonction ne bénéficient plus de l'insaisissabilité attachée aux deniers publics et conformément aux articles L 143-1 et R 143-1 du code des procédures civiles d' exécution , la saisie desdits loyers peut être effectuées entre les mains du comptable public.

Le moyen des époux [O] tiré de ce que la saisie est nulle car faite sur des deniers publics ne peut donc prospérer.

Il résulte par ailleurs du courrier en date du 13 novembre 2020 de Mme [D], inspectrice à la DGFIP, que l'acte de saisie, signifié à la Direction général des finances publiques de [Localité 8], a bien été adressé au comptable public assignataire des dépenses concernées, lequel a donc répondu en cette qualité, de sorte que la mention « pris en qualité de locataire » sur le PV de saisie-attribution du 19 septembre 2019 est dénuée de toute portée.

L'abus de procédure invoqué par le syndicat des copropriétaires L'HELIANTHE n'est pas caractérisé.

Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M. [I] [O] et Mme [K] [E] épouse [O] à verser au syndicat des copropriétaires L'HELIANTHE la somme de 3000 € (trois mille euros) ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne M. [I] [O] et Mme [K] [E] épouse [O] solidairement aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.