Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 2 avril 1990, n° 89-10.428

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Devouassoud

Rapporteur :

M. Delattre

Avocat général :

M. Joinet

Avocats :

Me Boullez, Me Le Griel

Aix-en-Provence, du 5 mai 1988

5 mai 1988

Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-10.428 :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 1988, n° 391), que M. Robert X... a pratiqué une saisie-arrêt à l'encontre de M. Nicolas X..., entre les mains de l'Agence de défense des biens des rapatriés, pour avoir paiement de la part lui revenant dans l'indemnisation d'un domaine dont ils étaient tous deux propriétaires en Tunisie ; que, le 1er août 1968, Robert X... a assigné Nicolas X... en validité de saisie-arrêt devant un tribunal de grande instance qui, par jugement du 22 janvier 1980 confirmé par un arrêt du 2 juillet 1980, a ordonné une mesure d'instruction ; que, le 10 octobre 1983, Nicolas X... a assigné Robert X... en péremption d'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette exception, alors qu'ayant constaté que Robert X... avait fait renouveler la saisie-arrêt et fait opposition auprès du trésorier payeur général, manifestant ainsi son intention de ne pas abandonner l'instance en validité de la saisie-arrêt, la cour d'appel aurait violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu, sans encourir les reproches du moyen, retenir que le renouvellement quinquennal des saisies-arrêts relatives à des sommes dues par l'Etat ne constituait pas un acte de poursuite de l'instance, et que l'acte d'opposition auprès d'un trésorier payeur général d'avoir à payer un titre d'indemnisation à Nicolas X..., était également étranger à l'instance en validation de la saisie-arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi n° 89-10.119 ;

REJETTE le pourvoi n° 89-10.428.