Cass. 2e civ., 21 avril 1984, n° 81-11.938
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Derenne
Rapporteur :
M. Fusil
Avocat général :
M. Bézio
Avocat :
Me Fortunet
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR VALIDE UNE SAISIE-ARRET PRATIQUEE A SON ENCONTRE PAR LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS (LA CAISSE) ENTRE LES MAINS D'UN TRESORIER-PAYEUR GENERAL, ALORS QUE, D'UNE PART, L'EXPLOIT DE SAISIE DEVANT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 18 AOUT 1807, QUI PRESCRIT LES FORMES A SUIVRE POUR LES SAISIES-ARRETS ENTRE LES MAINS DES RECEVEURS PUBLICS, ETRE ACCOMPAGNE D'UNE COPIE OU D'UN EXTRAIT EN FORME DU TITRE DU SAISISSANT, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU SE CONTENTER DE LA SEULE MENTION DE CE TITRE DANS L'ACTE ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'INOBSERVATION DES FORMALITES PRESCRITES A L'ARTICLE 2 DU TEXTE, SERAIT SANCTIONNEE PAR LA NULLITE ABSOLUE, LA SAISIE-ARRET ETANT, A LEUR DEFAUT, AUX TERMES DE L'ARTICLE ... ;
QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'A DECIDE LA COUR D'APPEL, LE DEBITEUR SAISI AURAIT DONC ETE RECEVABLE A SE PREVALOIR DE LA NULLITE ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, L'ARRET ENONCE, A BON DROIT, QUE SEUL LE COMPTABLE PUBLIC, DANS L'INTERET DUQUEL CETTE FORMALITE EST PRESCRITE, A QUALITE POUR SE PREVALOIR DU DEFAUT DE COMMUNICATION DE LA COPIE OU DE L'EXTRAIT DU TITRE DU SAISISSANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA CAISSE POUVAIT, D'OFFICE, IMPUTER LES SOMMES QU'ELLE AVAIT RECUES AUSSI BIEN SUR LES ARRERAGES QUE SUR LE PRINCIPAL DES COTISATIONS DUES, AINSI QUE SUR LES FRAIS DE JUSTICE, ALORS QUE LE DEBITEUR INVOQUAIT, DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT RESTEES SANS REPONSE, D'UNE PART, UN ACCORD AVEC LA CAISSE POUR QU'IL SE LIBERE DE L'ARRIERE DES COTISATIONS, ET, D'AUTRE PART, UNE IMPUTATION DES SOMMES VERSEES SUR LA DETTE QU'IL AVAIT LE PLUS D'INTERET A ACQUITTER ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'IL N'EXISTAIT PAS DE CONVENTIONS CONTRAIRES, L'ARRET ENONCE QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1254 DU CODE CIVIL, LA CAISSE POUVAIT, D'OFFICE, IMPUTER LES PAIEMENTS RECUS, AUSSI BIEN SUR LES ARRERAGES QUE SUR LE PRINCIPAL DES COTISATIONS ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.