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Décisions

Cass. 1re civ., 10 février 1987, n° 85-15.499

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fabre

Rapporteur :

M. Sargos

Avocat général :

M. Charbonnier

Avocats :

Me Ancel, Me Baraduc-Benabent

Dijon, du 16 nov. 1983

16 novembre 1983

Sur les deux moyens :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par exploit d'huissier du 28 juillet 1978, le GAN, créancier de son agent général M. Blary, a fait procéder à une saisie-arrêt entre les mains du chef du centre des chèques postaux de Dijon, auprès duquel M. Blary était titulaire d'un compte ; que, le 13 janvier 1979, le chef du centre de chèques précité s'est dessaisi du solde créditeur du compte de M. Blary, soit 90 638,82 francs, au profit du trésorier-payeur général de la Côte-d'Or, sur le fondement d'un avis à tiers détenteur délivré le même jour ;

Attendu que le trésorier-payeur général et l'agent judiciaire du Trésor font grief à la cour d'appel (Dijon, 16 novembre 1983) de s'être déclarée compétente pour statuer sur la demande du GAN tendant à ce qu'ils soient condamnés à lui verser la somme de 90 638,82 francs, alors que, d'une part, selon l'article 1922 du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable en la cause, le chef du centre des chèques postaux est tenu de déférer à l'avis à tiers détenteur émis par un comptable du Trésor, de sorte que la faute imputée ayant consisté à déférer à un avis à tiers détenteur nul faute d'avoir été notifié à M. Blary, constituerait une faute du service public ; et alors que, d'autre part, en vertu des articles 1846 et 1910 du Code général des impôts, le tiers créancier qui entend remettre en cause la validité en la forme d'un acte de poursuite doit soumettre en premier lieu au trésorier-payeur général sa réclamation avant d'intenter une action judiciaire ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande du GAN était fondée sur les dispositions de l'article 1242 du Code civil qui répute non valable le paiement fait au préjudice d'une saisie, et retenu que la faute commise par le chef du centre des chèques postaux de Dijon, en déférant à un avis à tiers détenteur non notifié au débiteur, n'était pas détachable de la procéure de saisie-arrêt engagée par le GAN, la cour d'appel en a justement déduit que les tribunaux de l'ordre judiciaire étaient compétents pour connaître du litige, qui ne mettait pas en cause l'application des articles 1846 et 1910 du Code général des impôts mais se rattachait à une procédure de saisie dont le contentieux relève du juge judiciaire ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.