Cass. com., 21 janvier 1980, n° 78-12.849
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Fautz
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
SCP Waquet
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 14 MARS 1978) QUE DAME X..., VEUVE DE X..., DE SON VIVANT ASSOCIE AVEC PRIGENT DANS LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PRIGENT ET COMPAGNIE, (LA SOCIETE), A FORME CONTRE PRIGENT, ES QUALITES DE GERANT DE CELLE-CI, UNE DEMANDE TENDANT A L'EXECUTION D'UNE CONVENTION PAR LAQUELLE PRIGENT LUI CEDAIT DIVERS IMMEUBLES ET LUI ATTRIBUAIT UNE SOMME D'ARGENT EN REPRESENTATION DES DROITS DE SON MARI DANS LA SOCIETE DONT ELLE DECLARAIT "SE RETIRER" ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE A DENATURE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE QUI FAISAIENT VALOIR QU'ELLE AVAIT ETE TROMPEE ET QU'ELLE N'ETAIT DONC PLUS TENUE D'EXECUTER LA CONVENTION ; QUE LA COUR D'APPEL AVAIT L'OBLIGATION DE QUALIFIER JURIDIQUEMENT LA DEMANDE QUI S'ANALYSAIT NECESSAIREMENT EN UNE DEMANDE DE NULLITE POUR ERREUR ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN AFFIRMANT LA PRETENDUE CONNAISSANCE PAR LE GERANT DE L'ETAT DE LA SOCIETE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS OU CELUI-CI FAISAIT VALOIR QUE TOUS LES DOCUMENTS COMPTABLES AVAIENT ETE CONSERVES PAR SON COASSOCIE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE ; ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT VOIR, DANS L'EXECUTION PARTIELLE DE LA CONVENTION, UNE QUELCONQUE CONFIRMATION DE L'ACTE NUL SANS RECHERCHER SI, AU MOMENT DE CETTE EXECUTION, LA SOCIETE CONNAISSAIT LE VICE QUI AVAIT ENTACHE SON CONSENTEMENT ET LA NULLITE QU'IL ENTRAINAIT ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN RETENANT QUE PRIGENT, ES QUALITES, RECLAMAIT L'EXECUTION DE LA CONVENTION LITIGIEUSE, LA COUR D'APPEL N'A FAUT QU'INTERPRETER LES TERMES AMBIGUS DES CONCLUSIONS INVOQUEES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE RREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE PRIGENT NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUE LA COMPTABILITE SOCIALE AVAIT ETE SOUSTRAITE A SA CONNAISSANCE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL, EN RELEVANT QUE "LA CONVENTION DEVAIT RECEVOIR EFFET D'AUTANT MIEUX QUE LOIN D'EN CONTESTER LA VALIDITE PRIGENT L'AVAIT EXECUTEE POUR PARTIE", N'A PAS CONSIDERE QUE PRIGENT AVAIT AINSI CONFIRME UN ACTE NUL ; QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE PRIGENT, ES QUALITES, A EXECUTER LA CONVENTION LITIGIEUSE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA SOCIETE FAISAIT VALOIR QUE CETTE CONVENTION S'ANALYSAUT EN UN PARTAGE DE LA SOCIETE, QUE LE PARTAGE PORTAIT AUSSI BIEN SUR LE PASSIF QUE SUR L'ACTIF, ET QUE LA VEUVE - ET HERITIERE - DE L'ASSOCIE DEVAIT PAYER LA MOITIE DES DETTES FIGURANT AU PASSIF ;
MAIS ATTENDU QUE SOUS COUVERT D'UN GRIEF DE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS PRIGENT SE PRIVAIT D'UNE OMMISSION DE STATUER QUI, NE POUVANT ETRE REPAREE QUE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 463 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NE PEUT DONNER OUVERTURE A CASSATION ; QUE LE MOYEN EST DONC IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.