Cass. soc., 7 janvier 1992, n° 88-41.584
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cochard
Rapporteur :
M. Combes
Avocat général :
M. Graziani
Avocats :
SCP Peignot et Garreau, Me Boullez
Sur le moyen unique ;
Vu les articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que la Société nationale immobilière, qui employait M. X... en qualité d'agent comptable, l'a licencié le 12 décembre 1983 ; que par jugement du 1er février 1985 rendu entre ces seules parties, le conseil de prud'hommes a décidé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné la société au paiement de dommages-intérêts, mais sans lui ordonner le remboursement à l'Assedic Toulouse Midi-Pyrénées des indemnités de chômage payées au salarié congédié du jour de son licenciement au jour du jugement ; que suivant requête du 30 mars 1987 " en rectification d'erreur et d'omission matérielle " l'Assedic Toulouse Midi-Pyrénées a demandé au conseil de prud'hommes, sur le fondement de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, de rectifier et compléter le jugement du 1er février 1985 en ordonnant ledit remboursement conformément aux prescriptions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2 du Code du travail ;
Attendu que pour faire droit à cette requête, le jugement a énoncé qu'il appartenait au conseil de prud'hommes d'appliquer l'article L. 122-14-4, alinéa 2 du Code du travail lui ayant donné compétence pour ordonner d'office le remboursement des indemnités de chômage ; que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu et qu'aucun délai n'est prescrit pour former cette demande ; que l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique pas en la matière, puisque la juridiction n'a pas omis de statuer sur un chef de demande, le demandeur, l'Assedic concernée, n'étant pas intervenue à l'instance et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versées ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article 463 du nouveau Code de procédure civile étant seul applicable, il appartenait au conseil de prud'hommes de vérifier si le délai prévu par ce texte avait couru par l'effet d'une notification du jugement du 1er février 1985 à l'Assedic comportant les mentions relatives aux voies de recours, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montauban.