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Décisions

Cass. soc., 24 janvier 1996, n° 92-41.555

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Le Roux-Cocheril

Avocat général :

M. Chauvy

Avocat :

Me Boullez

Paris, 22e ch. sect. A, du 11 févr. 1992

11 février 1992

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que, par arrêt du 26 juin 1985, la société Abeille Paix a été condamnée à verser à son ancien salarié, M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le 12 avril 1991, l'ASSEDIC des Yvelines a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer de cette décision qui avait omis d'ordonner à son profit le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié ;

Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1992) d'avoir dit sa requête tardive et jugé en conséquence la demande irrecevable alors, selon le moyen, que l'article 463 du nouveau Code de procédure civile était seul applicable, ainsi que l'a indiqué la cour d'appel ;

que ce texte imposait à la cour d'appel de rechercher si une notification à l'ASSEDIC de l'arrêt du 25 juin 1985 avait fait courir le délai prévu ;

que la cour d'appel a seulement relevé que l'ASSEDIC avait eu "connaissance" de l'arrêt du 26 juin 1985 à compter du 24 octobre 1985 ;

que cette constatation est insuffisante pour faire courir le délai d'un an prévu à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par l'effet de la loi, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage, est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, et que l'arrêt rendu entre ces derniers, qui n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution, a également force de chose jugée à l'égard de cet organisme qui n'est, dès lors, pas recevable à présenter une requête en omission de statuer plus d'un an après cette décision ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'arrêt, qui avait omis d'ordonner d'office le remboursement auquel avait droit l'ASSEDIC, avait été prononcé plus d'un an avant la date de la requête en omission de statuer, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a décidé, par application des dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, que cette requête était tardive, donc irrecevable ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.