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Décisions

Cass. 2e civ., 2 décembre 2010, n° 09-71.283

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

Me Odent, SCP Thouin-Palat et Boucard

Rennes, du 26 nov. 2008

26 novembre 2008

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la juridiction, qui a omis de statuer sur un chef de demande, ne peut que rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens sans en admettre d'autres qui n'ont pas été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision qu'elle complète ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt en date du 14 février 2007 a condamné la société Axa France vie (la société) à restituer à Mme X... et à son fils, M. X..., la somme de 193 610, 23 euros, au titre d'un contrat d'assurance sur la vie mais ne s'est pas prononcé sur la demande de la société en déduction du montant d'un capital-décès ; que celle-ci a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer ;

Attendu qu'après avoir ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état " pour permettre aux parties de donner toutes explications utiles et apporter tous éléments à la Cour quant au paiement par la société à Mme X... de la somme de 77 684 euros ", l'arrêt accueille la demande en retenant que la société justifie par les pièces n° 21 et 22 avoir versé le 15 décembre 2005 ladite somme au titre du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans son arrêt avant dire droit du 19 décembre 2007, elle avait constaté qu'aucune des 16 pièces produites par la société en annexe de ses conclusions du 23 novembre 2006 au vu desquelles avait été rendu l'arrêt du 14 février 2007, ne justifiait du versement allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.