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Décisions

Cass. soc., 2 février 2011, n° 09-42.698

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Nîmes, du 5 mai 2009

5 mai 2009

Sur le moyen unique :

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;

Attendu que l'arrêt rendu le 19 septembre 2007 par la cour d'appel de Nîmes statuant sur renvoi après cassation a condamné la SNCF à payer notamment au salarié la somme de 60 000 € en réparation du préjudice résultant du caractère illicite et discriminatoire de la rupture du contrat de travail, aux seuls motifs que M. X... était fondé à obtenir en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite et discriminatoire de la rupture de son contrat de travail qui ne saurait être inférieure à 12 mois de salaire ; que l'arrêt du 5 mai 2009 attaqué a rectifié cette décision en condamnant la SNCF à payer au salarié la somme de 75 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice complémentaire lié à la rupture du contrat de travail pour cause d'omission de statuer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice résultant de la privation des allocations différentielles de chômage qu'aurait dû lui verser la SNCF était consécutif à la rupture de son contrat de travail et avait donc été inclus dans l'indemnisation globale allouée à ce titre, la cour d'appel, qui s'est livrée à une nouvelle appréciation des éléments de la cause pour modifier les droits et obligations des parties résultant de sa précédente décision, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi, la cassation n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 5 mai 2009 ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.