Cass. soc., 2 février 2011, n° 09-42.698
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bailly
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Odent et Poulet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
Attendu que l'arrêt rendu le 19 septembre 2007 par la cour d'appel de Nîmes statuant sur renvoi après cassation a condamné la SNCF à payer notamment au salarié la somme de 60 000 en réparation du préjudice résultant du caractère illicite et discriminatoire de la rupture du contrat de travail, aux seuls motifs que M. X... était fondé à obtenir en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite et discriminatoire de la rupture de son contrat de travail qui ne saurait être inférieure à 12 mois de salaire ; que l'arrêt du 5 mai 2009 attaqué a rectifié cette décision en condamnant la SNCF à payer au salarié la somme de 75 000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice complémentaire lié à la rupture du contrat de travail pour cause d'omission de statuer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice résultant de la privation des allocations différentielles de chômage qu'aurait dû lui verser la SNCF était consécutif à la rupture de son contrat de travail et avait donc été inclus dans l'indemnisation globale allouée à ce titre, la cour d'appel, qui s'est livrée à une nouvelle appréciation des éléments de la cause pour modifier les droits et obligations des parties résultant de sa précédente décision, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi, la cassation n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 5 mai 2009 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.