Cass. soc., 6 février 2019, n° 17-21.019
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Farthouat-Danon
Avocats :
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 mai 2017), que, par arrêté du 30 octobre 2007 modifié le 12 octobre 2009, les sociétés Alstom, puis Alstom Atlantique, Unelec, CGEE Alstom puis Alstom ont été inscrites pour leur établissement de Belfort sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1960 à 1985 ; qu'ayant travaillé dans cet établissement, M. X... et les autres demandeurs au pourvoi ont saisi la juridiction prud'homale le 13 janvier 2015 pour obtenir la réparation d'un préjudice d'anxiété ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes prescrites alors, selon le moyen, que le juge judiciaire est tenu d'écarter l'application d'un acte administratif lorsqu'il apparaît manifestement que sa base légale a disparu de l'ordonnancement juridique ; qu'en considérant que l'arrêté ministériel du 30 octobre 2007 portant classement du site de Belfort sur la liste des établissements visés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 avait fait courir le délai de prescription quinquennale, quand il avait été privé de base légale et, par voie de conséquence, avait disparu de l'ordonnancement juridique après l'annulation du jugement administratif de Besançon du 26 juin 2007 en exécution duquel il avait été pris par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 juin 2009, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;
Mais attendu que le délai de prescription des actions personnelles court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Et attendu qu'ayant constaté que les salariés avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de la publication au journal officiel, le 6 novembre 2007, de l'arrêté ministériel du 30 octobre 2007 ayant inscrit l'établissement de Belfort sur la liste des établissements permettant la mise en œoeuvre du régime légal de l'ACAATA, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes des salariés, introduites le 13 janvier 2015, étaient prescrites ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le grief fait par les salariés à l'arrêt attaqué de ne pas avoir fait droit à leur demande en paiement de dommages-intérêts pour absence de remise de l'attestation d'exposition à l'amiante dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.