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Décisions

Cass. soc., 12 juillet 2016, n° 15-10.518

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Paris, du 19 nov. 2014

19 novembre 2014

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 19 novembre 2014), que la société SIGC, devenue le 28 octobre 1988 la société Flertex, a, en vertu d'un traité d'apport partiel d'actifs signé le 21 juin 1988 avec la société Valéo, repris l'exploitation du site de Saint-Florentin, lequel a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) par arrêté du 29 mars 1999 ; que neuf salariés nommés dans la procédure ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner in solidum la société Flertex et la société Valéo au paiement de dommages-intérêts au titre de leur préjudice d'anxiété et de leur préjudice lié au bouleversement dans les conditions d'existence ;

Sur le moyen unique des pourvois principaux de la société Valéo :

Attendu que ce moyen qui critique une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile n'est pas recevable ;

Sur les pourvois incidents de la société Flertex :

Attendu que la société Flertex fait grief aux arrêts de la condamner in solidum avec la société Valéo à verser à chacun des neuf salariés une somme en réparation de leur préjudice d'anxiété compensant l'inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d'existence, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut obtenir réparation de son préjudice d'anxiété qu'en démontrant la faute de l'employeur, l'existence de son préjudice d'anxiété et le lien de causalité entre ces deux notions ; qu'en se bornant à relever la faute de la société Flertex, laquelle n'aurait pas pris toutes les mesures pour sauvegarder la santé de ses salariés, et le préjudice d'anxiété de chaque salarié, lequel se serait trouvé par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, sans caractériser suffisamment le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice d'anxiété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'établissement de Saint-Florentin avait été inscrit, par arrêté du 29 mars 1999, sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1960 à 1996 et que les salariés en cause avaient été exposés aux poussières d'amiante par le fait de l'employeur qui, postérieurement au traité de cession d'apport partiel d'actifs du 21 juin 1988, avait tardé à prendre les mesures de nature à sauvegarder la santé de ses salariés, la cour d'appel, qui a constaté que les intéressés se trouvaient dans une situation d'inquiétude permanente face au risque avéré de déclarer à tout moment une maladie liée à l'amiante et supportaient une pression psychologique constante, légitime et inévitable au regard de l'état actuel des connaissances concernant les conséquences sanitaires de l'exposition prolongée à l'amiante, a, sans encourir les griefs du moyen, fixé leur préjudice qu'elle a souverainement évalué ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principaux qu'incidents.