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Décisions

Cass. soc., 19 septembre 2013, n° 12-17.567

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Linden

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Orléans, du 16 févr. 2012

16 février 2012


Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 avril 2011, n° 09-70.596 ), que M. X..., engagé le 2 janvier 1995 par la société Usine d'alimentation rationnelle en qualité de représentant, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 10 mai 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et sur le pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu les articles 463 et 631 du code de procédure civile ;

Attendu que l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge du renvoi ; que cette règle, qui touche à l'ordre des juridictions, est d'ordre public ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes du salarié à titre de solde de congés payés et de treizième mois, l'arrêt retient que la cour d'appel de Paris ayant omis de statuer dans son arrêt du 12 mars 2009 qui a été cassé, c'est cette cour d'appel, et non celle d'Orléans, que le salarié devait saisir de ces demandes en application de l'article 463 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. X... en paiement des sommes de 1 588,93 euros, 1 397,92 euros et de 11 053 euros, l'arrêt rendu le 16 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée.