Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 17-27.913
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Farthouat-Danon
Avocat :
SCP Sevaux et Mathonnet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 463, ensemble l'article 14 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge saisi d'une requête en omission de statuer doit entendre ou appeler les parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Pôle emploi a saisi le 7 août 2017 la cour d'appel d'une requête en omission de statuer afin de compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 7 avril 2017 dans un litige opposant la société Conforama à M. X... ;
Attendu que pour accueillir cette requête, la cour d'appel a statué par un arrêt mentionnant être rendu à l'issue d'une audience tenue le 13 octobre 2017 et à laquelle M. X... et la société Conforama n'étaient ni présents, ni représentés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions de la société Conforama qu'elle avait été convoquée à une audience fixée au 13 octobre 2018, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.