Livv
Décisions

Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-14.702

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gosselin

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Douai, du 28 oct. 2011

28 octobre 2011

Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2011), que Mme A... épouse X... a été engagée par l'Association hospitalière Nord Artois cliniques (AHNAC) en qualité de médecin anesthésiste-réanimateur le 27 octobre 2003 ; qu'en mars 2008, l'AHNAC a décidé de fermer le département chirurgie de la clinique Tessier, où travaillait Mme X..., au profit du centre hospitalier de Valenciennes, en prenant l'engagement de ne pas supprimer de poste ; que le 5 janvier 2009, la salariée a fait constater par huissier de justice que le service chirurgie de la clinique Tessier était vide et a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission et de la débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes, alors selon le moyen :

1°/ que l'employeur a l'obligation de fournir au salarié les moyens d'exercer le travail convenu ; qu'en décidant que la prise d'acte de la rupture de son contrat par un médecin anesthésiste-réanimateur produisait les effets d'une démission alors qu'elle avait constaté qu'en l'état de la fermeture du service de chirurgie auquel il était affecté, l'employeur n'était plus en mesure de fournir par lui-même du travail et que les pourparlers engagés entre le médecin et le centre hospitalier de Valenciennes pour définir les modalités d'une mise à disposition, n'avaient pas abouti en sorte qu'une mise à disposition ne pouvait être effective, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que l'accord des volontés tient lieu de loi à ceux qui l'ont exprimé ; qu'en décidant que l'employeur était fondé à exiger de la salariée qu'elle se rende à sa nouvelle affectation quand bien même la convention de mise à disposition n'était pas signée alors qu'elle avait constaté que les pourparlers engagés entre la salariée et le centre hospitalier de Valenciennes, n'avaient pas abouti et que ce dernier était en l'attente de l'accord express de la salariée pour transmettre le projet de convention à l'association Groupe AHNAC, ce dont il s'évinçait qu'il avait été convenu entre les parties que l'accord de la salariée était un élément essentiel et nécessaire à l'opération de mise à disposition, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ que la mise à disposition d'un médecin anesthésiste-réanimateur par un établissement de droit privé développant une activité de chirurgie au profit d'un hôpital public, ne s'analyse pas en une modification du contrat de travail que si, d'une part le salarié continue à dépendre de son employeur quant à ses droits, sa rémunération, la gestion de sa carrière et de son emploi dans le cadre du rapport contractuel de droit privé maintenu avec l'employeur et que le pouvoir disciplinaire à son égard continue à être exercé par le responsable hiérarchique du pouvoir de nomination selon les règles qui lui sont propres, et si d'autre part ni le lieu, ni la qualification, ni la rémunération, ni la durée du travail du salarié ne sont modifiés ; qu'en décidant qu'aucune modification du contrat de travail n'avait été imposée et qu'il appartenait à la salariée de se rendre à sa nouvelle affectation, sans aucunement rechercher les modalités de la mise à disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant estimé que la clause du contrat de travail de la salariée l'affectant à la clinique Tessier ne stipulant pas une affectation exclusive, ne caractérisait pas une contractualisation du lieu de travail et constaté, par motifs propres et adoptés, que les modalités de la mise à disposition du centre hospitalier lui avaient été exposées lors de trois entretiens avec son responsable et qu'aucune modification de son contrat de travail ne lui avait été imposée, la cour d'appel en a déduit qu'aucun manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ne justifiait la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'employeur une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors selon le moyen, que la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen entraîne par voie de conséquence le rejet du deuxième moyen ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme indûment retenue au titre d'une mise à pied, sans motifs, alors selon le moyen, que Mme X... soutenait que si son bulletin de paie faisait apparaître une retenue correspondant à une absence pour mise à pied conservatoire du 5 et 6 janvier, aucune mise à pied ne lui avait été notifiée, ni aucune procédure de licenciement initiée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens, et en déboutant néanmoins Mme X... de cette demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert de défaut de motifs et de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.