Cass. soc., 31 octobre 2013, n° 12-18.915
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bailly
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mars 2012), que Mme X... a été engagée le 10 avril 1989 par la société Adecco France en qualité d'attachée commerciale avant d'occuper les fonctions de chef de l'agence de Hirson ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 17 février 2010, l'employeur lui reprochant des faits de harcèlement moral sur ses collaboratrices ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que l'existence d'une faute grave à l'origine du licenciement, n'exclut pas la possibilité pour le salarié, si les circonstances de la rupture le justifient, d'obtenir réparation d'un préjudice distinct de la perte de son emploi ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision de rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral au titre des circonstances de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 de code de procédure civile ;
2°/ que commet une faute donnant lieu au versement de dommages-intérêts distincts de l'indemnité visant à réparer l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur qui rompt le contrat de travail dans des conditions brutales ou vexatoires ; qu'en l'espèce, la demanderesse invoquait le fait que la mise en oeuvre de son licenciement était intervenue alors que celle-ci poursuivait un grossesse à risque, connue de l'employeur, et que la rupture du contrat avait été précédée d'une procédure interne pendant laquelle elle était indisponible au titre de cet état de grossesse, mais aussi que les griefs contenus dans la lettre de licenciement mettaient en cause sa moralité ; qu'en affirmant péremptoirement que Mme X... ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires de cette rupture, sans tenir compte de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de motivation, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.